Déposé le 19 novembre 2016 par : M. Hammadi.
À l'alinéa 4, après le mot :
« habitation, »,
insérer les mots :
« une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481‑1 du même code ou ».
L'article 10 vise à élargir le champ des structures pouvant recourir au service civique, notamment en y intégrant les organismes de logement social. La Loi ALUR ayant établi une parfaite équivalence entre les organismes de logement social et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements, et dans la mesure où ces SEM ont pleine capacité juridique, en accord avec leurs statuts, pour intervenir dans le champ du logement social, il convient d'élargir à ces sociétés les règles de droit prévues au présent article.
A l'instar d'autres opérateurs de logement social comme les sociétés anonymes et les sociétés coopératives d'habitation à loyer modéré (HLM) déjà visées par l'article 10, ces sociétés d'économie mixte ne sont pas exclusivement détenues par des personnes publiques. Néanmoins, leur gouvernance est majoritairement assurée par des collectivités locales, représentées par des élus investis et légitimes en matière de logement et de politiques publiques relatives à l'habitat, tandis que leur actionnariat privé est constitué d'acteurs reconnus du logement social (Caisse des dépôts et consignations, organismes HLM, collecteurs du 1 % logement, caisses d'épargne).
Les bénéficiaires du service civique n'interviendront donc, dans ces SEM comme dans les autres organismes de logement social, que dans le secteur social.
Il convient de noter que cet amendement, présenté en séance publique au Sénat et malheureusement rejeté par la Haute assemblée, avait recueilli l'avis favorable du Gouvernement.
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