Déposé le 8 novembre 2016 par : M. Amirshahi, M. Hanotin, Mme Attard, M. Mamère, M. Noguès, M. Coronado, Mme Abeille, Mme Sas, Mme Romagnan, Mme Bouziane-Laroussi, M. Serville, Mme Buffet, Mme Bonneton, M. Roumégas, Mme Duflot, Mme Auroi.
Retiré avant publication.
Les dispositions de l'article 78‑2 qui fixe le régime juridique du contrôle d'identité comporte des dispositions imprécises, laissant ainsi un trop large pouvoir discrétionnaire, voire arbitraire, aux agents chargés de les exercer.
En effet, plusieurs des alinéas de l'article 78‑2 n'exigent pas que les agents fondent les contrôles qu'ils exercent sur des motifs objectifs et individualisés, ni de rendre compte des contrôles d'identité réalisés ou de leur fondement légal.
Les dispositions de l'article 78‑2 relatives au contrôle d'identité exercé au titre de la police administrative en vue de prévenir des troubles à l'ordre public avaient d'ailleurs fait l'objet d'une interprétation sous réserve du Conseil Constitutionnel (décision n° 93‑323 DC du 5 août 1993), soulignant « que toutefois la pratique de contrôles d'identité́ généralisés et discrétionnaires serait incompatible avec le respect de la liberté́ individuelle ; que s'il est loisible au législateur de prévoir que le contrôle d'identité d'une personne peut ne pas être lié à son comportement, il demeure que l'autorité concernée doit justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public qui a motivé le contrôle ».
L'imprécision de la rédaction actuelle favorise ainsi des dérives, limite l'efficacité de ces mesures et contribue aux violations graves et répétées des droits fondamentaux, comme la liberté de circulation, la protection contre l'arbitraire, la protection de la vie privée ou encore la non-discrimination. Il convient donc de rétablir une sécurité juridique.
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