Déposé le 21 novembre 2016 par : Mme Hobert, M. Carpentier, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, M. Maggi, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg.
Rédiger ainsi l'alinéa 29 :
« Les processus de désignation des candidats et d'attribution des logements sociaux respectent ces critères de priorité, le cas échéant, dans le délai prévu à l'article L. 441‑2‑3‑1 ».
Les commissions d'attribution des logements sociaux devant respecter les critères de priorité d'accès au logement social définis à l'article L. 441‑1 du CCH, les processus en amont de désignation des candidats et, a fortiori, d'attribution, devraient être soumis aux mêmes règles.
Une simple « prise en compte » pourrait comporter des risques allant jusqu'à autoriser des dérogations contraires à la loi. De fait, la loi perdrait ainsi toute utilité si elle ne s'appliquait qu'en bout de course au moment de la décision de la commission d'attribution.
En outre, la formulation proposée par cet amendement tend à clarifier la situation du « recours DALO » en précisant ses conséquences dans la procédure d'accès aux logements sociaux, et dans laquelle doivent s'inscrire les délais de relogement. Ce qui importe in fine reste en effet que les délais de l'obligation de résultat soient respectés.
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