Amendement N° 747 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

(3 amendements identiques : 30 170 753 )

Déposé le 21 novembre 2016 par : le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le code de la consommation réserve la possibilité d'introduire une action de groupe aux seules associations de consommateurs agréées et représentatives sur le plan national. Ce choix est en cohérence avec la détermination du champ pour la mise en œuvre de ce type de procédure et la nature des intérêts pris en considération.

Il s'agit, en effet, de permettre la mise en œuvre d'une procédure permettant le traitement des contentieux de consommation de masse pour lesquels, seules les associations de consommateurs sont susceptibles d'avoir un intérêt à agir au regard de leur objet social, à savoir la défense de l'intérêt collectif et des intérêts individuels des consommateurs.

Par ailleurs, l'agrément, dont bénéficie ces associations de consommateurs, est la garantie de leur indépendance et tend à prévenir tout risque d'instrumentalisation de la procédure d'action de groupe.

Cela n'exclut nullement l'exercice de cette voie de recours, par ces associations, à l'encontre des bailleurs sociaux, dès lors que des locataires, personnes physiques, subissent des préjudices matériels ayant pour origine commune des manquements de ces opérateurs à leurs obligations légales ou contractuelles.

Ainsi, récemment, un jugement du TGI de Paris du 27 janvier 2016 a déclaré recevable l'action intentée par une association de consommateurs à l'encontre d'un bailleur social. Le tribunal considère, en effet, que le droit de la consommation, prévu par l'action de groupe, englobe le contentieux locatif, y compris dans le domaine du logement social. A cet égard, le jugement précise : « Le fait que le droit du logement et le droit locatif fassent l'objet d'une réglementation spécifique (…) n'implique pas pour autant qu'ils seraient devenus totalement indépendants du droit de la consommation ». Pour le tribunal, « il est indiscutable que le législateur a clairement manifesté sa volonté d'inclure le secteur du logement dans le champ d'application du dispositif de l'action de groupe. »

Il convient d'ailleurs d'observer que sur les huit actions de groupe introduites par des associations de consommateurs agréées au plan national, trois concernent le domaine du logement social.

L'une d'elles a d'ailleurs été clôturée par un protocole transactionnel intervenu entre les parties aux termes duquel les locataires ont été remboursés de frais indûment facturés dans le cadre d'une régularisation de leurs charges locatives.

Il n'y a donc aucune raison objective de modifier les dispositions de l'article L. 623‑1 du code de la consommation dans le sens d'un élargissement de la qualité pour exercer l'action de groupe, s'agissant des contentieux relatifs au logement social.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion