Amendement N° 766 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 22 novembre 2016 par : le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est ainsi modifiée :
«  1° L'article 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Le sixième alinéa du présent article est applicable aux associations constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, dont l'objet ou l'activité effective relève en tout ou partie de l'entretien ou de l'exercice public d'un culte au sens de l'article 18 de la présente loi. » ;
«  2° L'article 21 est ainsi modifié :
«  a) Au premier alinéa, après les mots : « chaque année », sont insérés les mots « des comptes annuels, ainsi que » ;
«  b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Le présent article est applicable aux associations constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, dont l'objet ou l'activité effective relève en tout ou partie de l'entretien ou de l'exercice public d'un culte au sens de l'article 18 de la présente loi. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement tire les conséquences de l'amendement adopté par le Sénat. Si ce dernier n'était pas opérationnel, ce dernier vise à imposer aux associations loi de 1901 « mixtes » à objet partiellement cultuel les mêmes obligations en termes de transparence comptable qu'aux associations cultuelles de la loi de 1905 ;

Il est proposé que seules les obligations prévues, pour les associations cultuelles, à l'article 21 (tenue d'un état du patrimoine et contrôle financier du ministre des finances et de l'inspection générale des finances) et au sixième alinéa de l'article 19 soient étendues aux associations simplement déclarées ayant un objet cultuel.

Il est également proposé que l'obligation d'établir des comptes annuels, prévue indirectement pour les associations cultuelles par les articles 1er et 12-1 du décret n°2007-807 du 11 mai 2007, soit explicitement prévue à l'article 21, et étendue aux associations simplement déclarées ayant un objet cultuel, afin d'uniformiser les obligations comptables applicables aux cultes.

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