Déposé le 22 novembre 2016 par : le Gouvernement.
I. – Supprimer les alinéas 1 à 7.
II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« Iter. – Après le mot : « orientation », la fin de l'article L. 1132‑1 du code du travail est ainsi rédigée :
« sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. »
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – 1° Après la première occurrence du mot : « raison », la fin du 3° de l'article L. 1321‑3 du code du travail est ainsi rédigée : « d'un des critères mentionné à l'article L. 1132‑1. » ;
« 2° Après le mot : « fondées », la fin du 1° de l'article L. 1441‑23 du code du travail est ainsi rédigée : « sur un des critères mentionné à l'article L. 1132‑1. ». »
En son I , le présent supprime des dispositions modifiant la loi du 27 mai 2008 et celles du code pénal relatives aux critères discriminatoires dupliquant celles figurant à l'article 86 de loi J21, qui vient d'être promulguée.
En son II, le présent amendement vise à rétablir dans le code du travail les critères énumérés à l'article 1er de la loi 2008‑496 du 27 mai 2008 tel que modifié par le projet de loi de modernisation de la justice du 21ème siècle, à l'exception de celui relatif à la capacité à s'exprimer dans une autre langue que le français.
Il est en effet essentiel que les critères de discrimination soient présents dans le code. La codification de l'ensemble des dispositions applicables aux employeurs et aux salariés dans un texte unique est en effet un gage de lisibilité et d'accessibilité du droit.
En revanche, le critère de la capacité à s'exprimer dans une autre langue que le français est inopérant en droit du travail, cette compétence peut en effet être exigée d'un candidat sous réserve qu'elle présente un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé (article L. 1221‑6 du code du travail) ;
En son III et IV le présent amendement actualise les autres dispositions du code du travail contenant des références à la liste des critères de discriminations. Il s'agit d'assurer la coordination entre ces trois articles du code du travail.
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