Amendement N° 780 rectifié (Adopté)

Égalité et citoyenneté

Sous-amendements associés : 782 783 (Adopté) 802 (Adopté)

Déposé le 22 novembre 2016 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I. – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1311-18 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1311-18. –  Les communes peuvent mettre à la disposition du député ou du sénateur qui en fait la demande les moyens matériels lui permettant de rencontrer les citoyens.
«  Cette mise à disposition est de droit, pour chaque député dans sa circonscription et pour chaque sénateur dans le département dans lequel il a été élu, dans la limite de deux fois par année civile et par commune. »

II. – L'article L. 52-8-1 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Pendant la période définie au second alinéa de l'article L. 52-4 précédant le renouvellement de chaque série du Sénat et le renouvellement général de l'Assemblée nationale, des conseils régionaux, des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique, des conseils départementaux, du conseil de la métropole de Lyon,et des conseils municipaux, le coût d'usage des moyens matériels employés, en application des dispositions de l'article L. 1311-18 du code général des collectivités territoriales, est intégré au compte de campagne des candidats qui en bénéficient dès lors qu'il a pour but de promouvoir une candidature en vue de l'obtention des suffrages des électeurs.

«  En cas d'élection anticipée ou partielle, les dispositions du deuxième alinéa sont applicables à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire. »

Exposé sommaire :

Le Gouvernement souhaite aménager les contraintes sur les communes que pourrait générer l'article 15 undecies dans sa rédaction actuelle qui ne fixe pas de limite de circonscription et permet à tout parlementaire de recourir à ce nouveau droit. En effet, si chaque parlementaire de certains départements très peuplés recourrait de manière illimitée à ce nouveau droit, il pourrait en résulter des dépenses importantes pour les communes (par exemple, le département du Nord compte 11 sénateurs et 20 députés, celui du Pas-de-Calais compte 7 sénateurs et 12 députés).

Par conséquent, le Gouvernement propose d'articuler un dispositif en deux volets.

Le premier volet prévoit la faculté laissée aux communes de mettre à disposition les moyens dont elles disposent, autant  de fois qu'elles le souhaitent et le peuvent, tout au long de l'année (alinéa 1), tout en prévoyant que cette mise à disposition ne s'applique que dans les limites territoriales de la circonscription du député et dans celles du département du sénateur.

Le second prévoit quant à lui de mettre en place la garantie d'une mise à disposition, de droit, dans la limite de deux fois par an.

En outre, de manière à renforcer la transparence des opérations préélectorales et afin de préserver l'égalité entre les candidats aux élections politiques et d'éviter que la mise à disposition de moyens ou de locaux lors des campagnes électorales ne constitue un avantage excessif au bénéfice des parlementaires, le Gouvernement propose d'inclure explicitement ces avantages matériels, pendant la période pré-électorale prévue à l'article 52-4 du code électoral, dans les comptes de campagne des candidats, dès lors que l'usage de ces moyens par les parlementaires a pour but de promouvoir leur candidature.

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