Déposé le 23 novembre 2016 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – Les dispositions du V de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la présente loi sont applicables aux communes issues de fusion à compter du 1er janvier 2017. »
L'alinéa 33 de l'article 29 permet d'intégrer au L. 302-5 du CCH, une indispensable mesure transitoire permettant de clarifier les conditions d'application du dispositif SRU en cas de fusion de communes. Il s'agit d'appliquer le dispositif SRU à certaines communes nouvelles issues de fusion : en l'état actuel du droit, si une commune SRU fusionne avec une commune non soumise SRU, la nouvelle commune ne peut se voir appliquer les obligations SRU, la première année de l'existence de la nouvelle commune, faute d'inventaire de logements sociaux réalisé sur l'ensemble du territoire fusionné. Dans l'attente de cet inventaire, et afin d'éviter une interruption de l'application du dispositif sur la partie du territoire communal anciennement SRU et des dynamiques locales engagées, il est donc proposé que le dispositif SRU puisse s'appliquer aux communes nouvelles issues de fusion dès lors qu'au moins une commune préexistante aurait été soumise à l'article L. 302-5 en l'absence de fusion (avec reprise dans un premier temps des seules obligations de rattrapage imputables à la commune préalablement soumise). Cette disposition ne pénalise pas financièrement les communes nouvelles concernées qui seront exonérées du prélèvement SRU pendant 3 ans (application de la mesure transférée au L. 302-7 du CCH). En pratique, la nouvelle commune se verra notifier des objectifs triennaux de la (ou les) commune(s) SRU préexistante(s).
Il était prévu initialement que la présente loi, présentée au Parlement en procédure accélérée, entre en vigueur avant le 1er janvier 2017, et dès lors que ces dispositions, qui ont été introduites au cours du débat parlementaire, s'appliquent sans réserve, dès le début de l'année 2017, aux communes fusionnées au 1er janvier 2017, en accompagnement de la recomposition du paysage intercommunal.
Or, la promulgation de la loi « Egalité – Citoyenneté » aura lieu probablement courant janvier 2017, et il est donc proposé d'introduire une disposition permettant de garantir la continuité de la mise en œuvre du dispositif SRU en cas de regroupement communal et de sécuriser la définition et la notification, sur le territoire des entités fusionnées, au tout début de l'année 2017, d'objectifs de rattrapage SRU pour la période 2017-2019. Cette disposition précise donc que le mécanisme défini à l'alinéa 33 du présent article s'appliquera aux communes fusionnées à compter du 1er janvier 2017.
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