Déposé le 2 décembre 2016 par : M. de Courson.
I. – Compléter l'alinéa 5 par les mots :
« ou mis à l'étude, dans ce dernier cas, la restauration de l'immeuble doit avoir été déclarée d'utilité publique en application de l'article L. 313‑4 du code de l'urbanisme ».
II. – En conséquence, procéder au même complément à l'alinéa 6.
III. – La perte de recettes pour l'État résultant du A du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Par cet amendement, il est permis d'offrir, à l'instar de ce que prévoyaient les dispositions fiscales contenues dans la loi de création, architecture et patrimoine (CAP) (chapitre III, du titre III, de l'article 75), un taux de réduction de 30 % aux dépenses de travaux à réaliser dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) mis à l'étude ou approuvé.
En effet, en l'état actuel de de la rédaction proposée, il convient de noter que l'exigence d'un PSMV approuvé pour bénéficier du taux de réduction de 30 % ne semble pas être en cohérence, d'une part, avec le droit fiscal positif actuel, pour ce qui concerne les secteurs sauvegardés créés avec un PSMV en cours d'élaboration qui bénéficient actuellement du taux de 30 %, et d'autre part, avec les dispositions fiscales prévues dans la loi CAP qui prévoyait, sans aucune ambigüité, que le taux de réduction de 30 % devait s'appliquer « aux sites patrimoniaux remarquables dont un plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis à l'étude ou approuvé ».Sur ce point, il est à noter que la notion de PSMV mis à l'étude était primordiale et il est surprenant que la même formule rédactionnelle n'ait pas été retenue dans le cadre de la mise en cohérence de la Loi CAP avec la réduction d'impôt « MALRAUX ».
Par cet ajustement rédactionnel, il est donc permis de maintenir le taux de réduction d'impôt actuellement offert au secteur sauvegardé créé et dont le PSMV est en cours d'élaboration et il est également permis d'encourager les communes, concernées par un « site patrimonial remarquable », à opter pour le choix de la mise à l'étude d'un Plan de Sauvegarde et de mise en Valeur (PSMV) en lieux et place d'un Plan de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (PVAP).
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