Amendement N° 120 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(4 amendements identiques : 52 64 151 533 )

Déposé le 3 décembre 2016 par : M. de Courson, M. Demilly, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten.

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I. – Le code des douanes est ainsi modifié:

1° Le 1 de l'article 265 est ainsi modifié :

a) Les lignes correspondantes du tableau B sont remplacées par des lignes ainsi rédigées :

«

DÉSIGNATION DES PRODUITS (numéros du tarif des douanes)

INDICE d'identificationUNITÉ de perception

2017

Ex 2706‑00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.1100 kg nets7,34

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;4 bisHectolitre12,56

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;6Hectolitre64,76

-----autres ;9Exemption

-----essence d'aviation ;10Hectolitre42,40

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène.11Hectolitre65,40

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.11 bisHectolitre68,71

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène.11 terHectolitre63,02

-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;13 bisHectolitre36,70

-----autres ;13 terHectolitre65,42

----autres huiles légères ;15Hectolitre64,76

----destiné à être utilisé comme combustible :15 bisHectolitre12,6

-----autres ;16Hectolitre48,19

----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;17 bisHectolitre36,7

---autres ;17 terHectolitre48,19

---autres huiles moyennes ;18Hectolitre48,19

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;20Hectolitre14,91

----fioul domestique ;21Hectolitre12,43

----autres ;22Hectolitre52,92

----fioul lourd ;24100 kg nets10,17

---sous condition d'emploi ;30 bis100 kg nets12,29

--autres ;30 ter100 kg nets17,10

---sous condition d'emploi ;31 bis100 kg nets12,29

---autres ;31 ter100 kg nets17,10

---sous condition d'emploi ;33 bis100 kg nets12,29

---autres.34100 kg nets17,10

--destiné à être utilisé comme carburant ;36100 m ³6,93

--destinés à être utilisés comme carburant ;38 bis100 m ³0

--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711‑29.39Exemption

--sous condition d'emploi ;52Hectolitre7,69

Autres.53Hectolitre34,3

Ex 3824‑90‑97

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.55Hectolitre6,49

b) Après le même tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsque la composante carbone visée au VIII de l'article 1er de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 est intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B, ladite composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques visés. » ;

2° Le tableau du deuxième alinéa du 8 de l'article 266 quinquies est ainsi rédigé :DÉSIGNATION DES PRODUITSUNITÉ DE PERCEPTION

TARIF

2016 2017

2711‑11 et 2711‑21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur 4,34 6.24

3°  Le tableau du deuxième alinéa du 6 de l'article 266 quinquies B est ainsi rédigé :DÉSIGNATION DES PRODUITSUNITÉ DE PERCEPTION

TARIF

2016 2017

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure 7,21 10.64

 ».

II. – Le VIII de l'article 1er de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifiée:

1° Après le mot: « douanes », sont insérés les mots: « , au tableau du 8 de l'article 266 quinquies et au tableau du 6 de l'article 266 quinquies B du même code ».

2° Le montant : « 30,50 € » est remplacé par le montant: « de 32,50 € ».

3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques inscrits au tableau B du 1 de l'article 265, au tableau du 8 de l'article 266 quinquies et au tableau du 6 de l'article 266 quinquies B du code des douanes. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à assoir la « part carbone » des taxes intérieures de consommation uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis, afin d'exclure les produits et énergies issues de la biomasse de la composante carbone des taxes intérieures de consommation sur les énergies.

A cette fin, l'amendement :

- Réduit l'assiette de la « part carbone » en ne l'appliquant aux taxes intérieures de consommation qu'au prorata du contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis.

-Augmente la valeur du carbone à 32,50 €/t de CO2 en 2017, contre 30,50 €/t actuellement, afin de compenser la perte de recettes fiscales générée par cette réduction de l'assiette.

-Inscrit à l'article 1er de la loi relative à la transition énergétique et dans le code des douanes le principe selon lequel la « part carbone » des taxes intérieures de consommation est assise uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis.

Premièrement, l'amendement propose de réduire l'assiette de la « part carbone » en ne l'appliquant aux taxes intérieures de consommation qu'au prorata du contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis. Afin de simplifier autant que possible la mise en œuvre la non-taxation de la proportion de carbone « non fossile », notamment dans la perspective des augmentations futures du prix de la tonne de CO2, il est proposé une évaluation forfaitaire du contenu en carbone fossile et non fossile de chaque produit énergétique soumis à la TICPE.

A titre indicatif, les proportions forfaitaires de carbone « non fossile » appliquées sont les suivantes :

Deuxièmement, la valeur du carbone est augementée à 32,50 €/t de CO2 en 2017, contre 30,50 €/t actuellement, afin de compenser la perte de recettes fiscales générée par cette réduction de l'assiette (estimée entre 300 et 350 millions d'euros). Cela permet de maintenir la neutralité budgétaire de la correction de l'assiette de la taxe carbone.

Cette méthode permet de donner un signal prix direct et clair au consommateur, d'éviter la complexité administrative résultant d'un remboursement aux opérateurs concernés de la part carbone indûment perçue sur la fraction renouvelable des énergies concernées, et évite également de donner l'impression erronée d'une défiscalisation.

L'amendement révise le montant de la valeur de la tonne carbone mentionné au VIII de l'article 1er de la loi relative à la transition énergétique (I) ainsi que les montants des tarifs des taxes intérieures à la consommation inscrites dans le code des douanes (II, IV, et V).

Ensuite, l'amendement propose d'inscrire le principe selon lequel la « part carbone » des taxes intérieures de consommation est assise uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis (III). Cet ajout vise à donner une valeur normative à ce principe.

Enfin, l'amendement porte une modification rédactionnelle du VIII de l'article 1er de la loi relative à la transition énergétique (I), en visant, en plus des produits énergétiques inscrits au tableau B du 1 de l'article 265, les produits énergétiques inscrits au tableau du 8 de l'article 266 quinquies et au tableau du 8 de l'article 266 quinquies B du code des douanes. Il s'agit de mettre cette disposition en cohérence avec la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, qui assoit la part carbone sur les taxes intérieures de consommation portant sur les produits visés à ces trois articles du code des douanes.

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