Amendement N° 128 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Déposé le 5 décembre 2016 par : M. Santini, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten, M. Zumkeller.

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I. – La section III du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2113‑23 ainsi rédigé :

«  Art. L. 2113‑23. – Au cours des cinq premières années suivant leur création, les prélèvements opérés sur la dotation globale de fonctionnement des communes nouvelles regroupant une population supérieure à 100 000 habitants et faisant partie d'une métropole, ne peuvent être supérieurs au cumul de ceux qui ont été effectués sur les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.
«  Au cours des cinq premières années suivant leur création, les contributions aux mécanismes de péréquation des communes nouvelles regroupant une population supérieure à 100 000 habitants et faisant partie d'une métropole, ne peuvent être supérieures au cumul de celles qui ont été versées par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017.

Exposé sommaire :

La loi de finances rectificative pour 2015 avait institué, pour une durée limitée, des mesures fiscales et budgétaires spécifiques afin d'encourager la création de communes nouvelles. La loi de finances initiale 2016 a prolongé ce dispositif jusqu'au 30 juin 2016 et y a apporté quelques ajustements. Ces mesures, qui avaient pour finalité de garantir le maintien des dotations budgétaires précédemment perçues par les anciennes communes et d'accorder un complément de ressources, pendant une durée de trois ans, ne concernaient que les communes nouvelles regroupant moins de 10 000 habitants ou créées à partir d'un EPCI à fiscalité propre dont la population globale était inférieure ou égale à 15 000 habitants.

En revanche, aucune mesure d'incitation n'a été prévue pour favoriser la création de communes nouvelles regroupant un nombre important d'habitants.

Pourtant il parait nécessaire, concrétisant l'ambition du législateur telle qu'elle apparait dans plusieurs textes adoptés ces dernières années, de promouvoir un cadre communal rénové dans lequel des communes nouvelles de taille importante, fortes et dynamiques, permettraient de concilier l'extension des périmètres intercommunaux et la proximité indispensable du service public.

La création de communes nouvelles de taille importante s'inscrit dans cette logique et doit donc être encouragée.

À défaut de pouvoir bénéficier d'incitations budgétaires et fiscales, il est nécessaire de leur garantir une neutralité budgétaire et fiscale.

À cette fin, le présent amendement vise la création de communes nouvelles de plus de 100 000 habitants, situées au sein d'une Métropole.

Il pose le principe selon lequel, au cours des cinq premières années suivant leur création, les contributions versées par les communes nouvelles de plus de 100 000 habitants, situées au sein d'une Métropole, au titre des prélèvements opérés sur leur dotation globale de fonctionnement et des mécanismes de péréquation, ne peuvent être supérieurs à l'addition des contributions et prélèvements qui ont été opérés sur les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.

Cette garantie de neutralité budgétaire et fiscale n'aurait donc aucun impact sur les finances de l'État et serait de nature à inciter les élus à s'engager sur la voie de la création de communes nouvelles de grande taille.

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