Déposé le 3 décembre 2016 par : M. Saddier, M. Tardy, Mme Duby-Muller.
Le VII de l'article 1638quater est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions sont applicables en cas de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu de fusion dont l'un établissement public de coopération intercommunale préexistant faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C. »
La part départementale de taxe d'habitation (TH) a été transférée aux collectivités du bloc communal en 2011 : les EPCI à fiscalité additionnelle et leurs communes membres ont partagé ce taux, tandis que les EPCI à FPU ont pris l'intégralité de cette part départementale.
En cas de rattachement d'une commune anciennement sous le régime de la FA (avec un part de TH héritée du département) à un EPCI à FPU (où l'ancienne part de TH départementale a uniquement été donnée aux ECPI), des mécanismes fiscaux existent afin que le taux départemental ne soit pas pris en compte deux fois, ce qui majorerait les cotisations de taxe d'habitation des contribuables de la commune entrante.
Ces dispositions sont prévues au IV de l'article 1638‑0 bis du CGI (pour les fusions) et au VII de l'article 1638 quater du même code (pour les rattachements).
Sans débasage, les contribuables des communes entrantes subiront une pression fiscale supplémentaire du fait de l'intégration du taux départemental dans le taux de TH de la commune et de l'EPCI.
Cependant, les services financiers et fiscaux déconcentrés refusent d'appliquer ce mécanisme en cas de fusion d'EPCI qui aurait eu lieu après 2011, car la loi ne prévoit ce débasage que pour les EPCI qui faisaient application de la FPU en 2011.
C'est pourquoi cet amendement propose de corriger cette anomalie qui va pénaliser un grand nombre de contribuables dans le cadre de l'évolution de la carte intercommunale prévue par la loi NOTRe.
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