Amendement N° 17 rectifié (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Déposé le 2 décembre 2016 par : M. Terrasse.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

«  1° bis Après le 10 du I, est inséré un 11 ainsi rédigé :
«  11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l'exclusion de tout produit destiné à l'alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l'environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. ».

II. - En conséquence, après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

«  2. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins d' un million d'unités par an ».

III. - En conséquence, après l'alinéa 20, insérer les quatre alinéas suivants :

«  B bis. - L'article 266septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
«  11. La première mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;

«  B ter. - L'article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
«  10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l'article 266sexies devant faire l'objet d'un registre national géré par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. » ».

IV. - En conséquence, après l'alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

«  d) Il est complété par une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l'article 266 sexies sont rempliesUnité mise sur le marché0,001

«  En conséquence, après l'alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :
«  5° Il complété par un 9 ainsi rédigé :
«  9. Le paiement d'une contribution financière au titre d'une responsabilité élargie du producteur sur l'emballage n'exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l'article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. » »

Exposé sommaire :

La loi de transition énergétique et pour la croissance verte fixe comme objectif de réduire de 50 % la quantité de déchets faisant l'objet d'un stockage à l'horizon 2025.

Mais la moitié des déchets réceptionnés en installation de stockage sont en réalité des produits qui ne sont pas recyclables ou qui ne bénéficient pas de filière du recyclage à l'échelle nationale.

Au final, c'est près d'un tiers des déchets ménagers produits par les français (soit 580 kilos par habitant par an) qui n'ont aucune filière de recyclage (jouets, matériels de bricolage, produits de jardinerie, équipement de sport et de loisirs, vaisselle et matériels de cuisine, matériels bureautiques hors graphique…).

C'est la raison pour laquelle la loi impose également un objectif de réduction de 50 % de la quantité de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché.

Cette situation paradoxale constitue une forme de « prime aux cancres », puisque seuls les produits qui peuvent faire l'objet d'une collecte séparée (emballages, textiles, papiers, équipements électriques et électroniques,) paient une éco-contribution (REP) alors que ceux qui ne font pas l'objet d‘une collecte séparée (déchets du bricolage, textiles sanitaires, jouets, produits de loisirs…) sont exonérés de toute participation à la gestion des déchets. Pire, ce sont en fait les collectivités territoriales et leurs contribuables qui sont in fine sanctionnés sur ces produits orphelins de toute filière de recyclage, par une TGAP sur l'incinération ou le stockage de ces déchets ultimes inévitables.

Pour que la politique de gestion des déchets trouve enfin toute sa cohérence et son efficacité, il est impératif que les produits générateurs de déchets n'ayant pas de filière de recyclage ou ne participant pas à une filière de responsabilité élargie des producteurs soient soumis à la taxe. Une telle mesure, déjà soutenue dans la loi Grenelle mais aussi par le Comité pour la fiscalité écologique (désormais remplacé par le Comité pour l'économie verte) et par la majeure partie des acteurs de l'économie circulaire (ONG, opérateurs, collectivités...) ne serait que justice, aussi bien du point de vue des metteurs sur le marché de produits recyclables qui sont eux soumis à des dispositifs de REP, que du point de vue des collectivités territoriales et des contribuables (population ou PME et PMI) qui assument seuls la TGAP sur l'incinération ou le stockage de ces produits non recyclables.

Cette proposition d'amendement pourrait, sur la base du montant détaillé, rapporter entre 300 M€ et 400 M€ par an. Une partie de ces recettes pourrait d'ailleurs être allouée à l'accompagnement des entreprises assujetties vers l'économie circulaire.

Cette mesure serait facilement contrôlable par les douanes puisqu'elle ne concerne que les produits mis sur le marché avec des importants volumes (sont en effet exonérées les personnes physiques ou morales responsables de la mise sur le marché français de moins d'un million d'unité par an). Elle est par ailleurs facilement contrôlable puisqu'elle ne repose pas sur le poids mais sur l'unité (donnée facilement identifiable).

Avec cette mesure, c'est la cohérence complète de la politique française en matière de gestion des déchets et d'économie circulaire qui est en jeu. Sans elle, c'est une prime au cancre qui s'applique pour les millions de produits de grande consommation (jouets, ustensiles de cuisine et vaisselle, articles de sports et de loisirs, matériels de bricolage, matériels de bureautique, fournitures scolaires hors cahiers…), produits principalement importés, qui n'ont pas de deuxième vie, qui ne participent pas au financement de leur recyclage et qui n'intègreront pas à terme l'économie circulaire.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion