Déposé le 3 décembre 2016 par : M. Colas, M. Potier, Mme Mazetier, Mme Guittet, M. Bardy, Mme Récalde, M. Pellois, Mme Bruneau, Mme Bouziane-Laroussi, M. Clément, M. Premat, M. Ferrand, M. Olive, Mme Olivier, M. Denaja, M. Vergnier, Mme Filippetti, M. Guillaume Bachelay, Mme Sandrine Doucet, M. Burroni, M. Valax, Mme Martinel, M. Cherki, Mme Laurence Dumont, M. Roig, Mme Marcel, Mme Dombre Coste, M. Hanotin, M. Bleunven, M. Kalinowski.
L'article 182 A du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le taux de la retenue est porté à 75 % pour les sommes, visées au I, versées à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238‑0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire.. »
Cet amendement vise à alourdir la retenue à la source sur les traitements et les salaires de source française versés à des non-résidents qui sont établis dans un État ou territoire non coopératif (ETNC), en portant le taux de cette retenue à la source à 75 %.
Un tel dispositif est déjà prévu pour les salaires versés à des artistes (182 A bis du CGI) ou les sportifs (182 B).
Il est donc cohérent d'étendre une telle mesure pour tous les types de salaires, sachant que le régime de l'article 182 A, prévoyant un prélèvement partiellement libératoire, est relativement favorable aux non-résidents.
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