Déposé le 2 décembre 2016 par : Mme Rabault, Mme Dalloz, M. Le Fur, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Louwagie.
À l'alinéa 27, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« quinze ».
Cet amendement harmonise les délais de remise de copies des informations comptables.
L'article prévoit que dans le cadre de la nouvelle procédure d'examen de comptabilité, les contribuables devront adresser à l'administration sous dix jours une copie des écritures comptables conformes aux normes prévues par l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales.
Or, ce délai de dix jours est insuffisant, d'autant qu'il s'agira dans la plupart des cas d'entreprises de petites taille peu familiarisées avec ces procédures.
Par ailleurs, les alinéas 21 et 22 prévoient un délai pour la remise de fichiers par les entreprises qui font l'objet de vérification de comptabilité informatique classiques de quinze jours.
Par conséquent, il est proposé une harmonisation des délais et donc un allongement du délai de remise pour la nouvelle procédure, à quinze jours.
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