Déposé le 2 décembre 2016 par : Mme Rabault, Mme Laclais, M. Caresche, Mme Françoise Dumas, M. Gagnaire, M. Pellois.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa du IV de l'article 199 terdecies-0 A, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du IV en cas de cession :
« – intervenant dans les trois ans de la souscription et si cette cession est stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires,
« – intervenant plus de trois ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession,
« l'avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° dudit I. » ;
2° Après le troisième alinéa du 2 du II de l'article 885‑0 V bis, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession intervenant plus de trois ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I. »
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Une réduction d'impôt est accordée aux personnes physiques qui effectuent jusqu'au 31 décembre 2016 des versements au titre de la souscription, directe ou indirecte, en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines sociétés non cotées. Les conditions d'application de l'avantage fiscal, dont l'octroi définitif est subordonné notamment à la conservation des titres reçus pendant cinq ans, diffèrent selon que les souscriptions sont effectuées directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société holding.
Comme l'a relevé dans son rapport, la mission Carré-Caresche, cette obligation de conservation a des effets pervers en ce qui concerne le financement de la création d'entreprise et plus particulièrement, en ce qui concerne l'obligation de conserver la participation pendant 5 ans hors cas de sorties forcées, hypothèse la plus fréquente dans les start up.
Plusieurs propositions examinées dans le cadre des dernières lois de finances ou du projet de loi en faveur de la croissance, de l'activité et de l'égalité des chances économiques visent à assouplir les conditions de réinvestissement.
L'une des propositions, adoptée à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen de la loi de finances rectificative pour 2015, prévoit en particulier que l'avantage fiscal pourra être conservé quelle que soit la cause de la sortie du capital de l'entreprise, à condition que le montant correspondant soit lui-même réinvesti dans une entreprise éligible, selon le cas, à l'ISF-PME ou au Madelin.
Ainsi, selon la rédaction résultant de cet article 24, I de la LFR 2015, l'avantage fiscal n'est pas remis en cause en cas de :
-cession intervenant dans les deux ans de la souscription et si cette cession est stipulée comme étant obligatoire par un pacte d'actionnaires,
-ou intervenant plus de deux ans après la souscription, et cela quelle que soit la cause de la cession, toutes conditions étant par ailleurs remplies (réinvestissement du prix de vente et conservation des titres souscrits).
Toutefois, la rédaction résultant de l'article 26 – I de cette même LFR 2015, a rendu les dispositions de l'article 24-I inopérantes, dans la mesure où l'article 24-I n'aurait eu qu'une durée de vie limitée puisqu'il a été contrecarré par l'adoption de l'amendement des articles 24-II et 26, lesquels ont été votés après et s'appliquent à compter du 1/01/16. Ainsi, « par cet artifice », cette possibilité de remploi quelle que soit la cause de sortie après 2 ans, pour le Madelin, n'aurait pas survécu plus que le temps du vote de l'Assemblée nationale.
Cette proposition avait été écartée au motif que, en permettant aux investisseurs initiaux de sortir avant cinq ans tout en conservant l'avantage fiscal, le législateur risquerait de permettre également que ces investisseurs se désengagent rapidement à la première difficulté de l'entreprise (tension sur la trésorerie, délai de paiement en augmentation). Il reste toutefois que, pour pouvoir se désengager d'une entreprise qui commence à connaître certaines difficultés, l'investisseur initial doit trouver un investisseur prêt à reprendre ses titres, ce qui, en pratique est illusoire puisque l'entreprise est en difficulté.
Au contraire, cette mesure incite l'investisseur à pousser l'entreprise au dépôt de bilan pour conserver son avantage fiscal plutôt que céder ses titres à un repreneur pour 1 € symbolique, ce qui lui ferait perdre et son capital et son avantage fiscal.
Le législateur doit donc adapter le dispositif parce qu'il est essentiel que, lorsque l'entreprise est en croissance, l'investisseur initial doit pouvoir se défaire de ses titres pour qu'un investisseur plus important permette à l'entreprise d'adopter un rythme de croissance plus important.
La mission a donc proposé d'assouplir la condition de détention en s'inspirant de la logique du pacte Dutreil :
– pendant une première période de trois ans, l'avantage serait conservé aux conditions actuelles limitativement prévues dans le code des impôts ;
– pendant une seconde période de deux années, l'avantage est conservé quelle que soit la raison de la sortie du capital, sous condition de réinvestissement dans un délai de douze mois.
Aussi faut-il suivre le premier vote de cette Assemblée lors de la discussion du PLFR 2015, et suivre les préconisations du rapport Carré-Caresche dans sa proposition n° 10. La solution simple consiste donc à maintenir le bénéfice de la réduction d'ISF ou d'IR sous condition de remploi quelle que soit la cause de la cession si celle-ci intervient après deux ans de la souscription.
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