Amendement N° 251 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Déposé le 2 décembre 2016 par : Mme Rabault, M. Pupponi, M. Goua, M. Bleunven, M. William Dumas, M. Ferrand, M. Vignal, M. Ménard, M. Sauvan, M. Hammadi.

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I. – LeI septies de l'article 1466 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « emploie moins de onze salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de création et soit » sont supprimés  et la seconde occurrence du mot : « soit » est remplacée par le mot : « ou » ;

2° La troisième phrase du deuxième alinéa du 3° est supprimée.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La loi de finances rectificative pour 2014 a créé dans les Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, un dispositif d'exonération de Cotisation foncière des entreprises pour les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, sous certaines conditions. Ce dispositif prévoit également pour les immeubles rattachés à ces activités une exonération de la Taxe foncière sur les propriétés bâties.

Ce dispositif est un outil incitatif très utile pour permettre l'implantation d'activités économiques et commerciales nouvelles et de proximité dans ces territoires défavorisés. Néanmoins, il apparaît que le plafond retenu de onze salariés pour l'éligibilité à ce dispositif pose difficulté à un certain nombre d'entreprises qui, bien qu'ayant un chiffre d'affaires limité, emploient un nombre plus important de salariés.

Il est donc proposé de supprimer le plafonnement de onze salariés mais de conserver le second plafond à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel ou de total de bilan. Ce second plafond évitant tout effet d'aubaine qui serait contraire à l'intention initiale du législateur.

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