Déposé le 2 décembre 2016 par : M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
I. – À la soixante-septième ligne de la dernière colonne du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, les mots : « Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi » sont remplacés par le nombre : « 0 ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2017 en première lecture à l'Assemblée nationale, a été adopté un amendement visant à exempter le biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN). Cette taxe est définie sur le contenu carbone du gaz naturel alors que le biométhane est un gaz vert issu de l'économie circulaire.
Le montant de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) appliquée au gaz naturel véhicule (GNV) répond à la même logique, elle est aussi calculée à 100 % sur le contenu carbone de ce carburant gaz. Cette taxe s'applique, cependant, de manière indifférenciée sur le GNV et le biométhane carburant (bioGNV).
La valorisation carburant du biométhane, par l'utilisation du bioGNV, est considérée par l'Ademe comme l'utilisation la plus vertueuse sur le plan environnemental. Or, en l'état elle deviendrait l'utilisation la plus taxée.
Le présent amendement propose donc de prendre en compte le caractère renouvelable du bioGNV dans le taux de TICPE qui lui est appliqué.
Sur le plan fiscal, il est, en effet, possible de distinguer le bioGNV même mélangé à du GNV en s'appuyant sur le système des garanties d'origine. Le registre des garanties d'origine mentionné à l'article L. 446‑3 du code de l'énergie permet d'assurer la traçabilité du biométhane, donc d'associer d'un côté les quantités injectées sur les réseaux et de l'autre les quantités consommées sur ces mêmes réseaux. Il permet ainsi de distinguer comptablement le gaz renouvelable mis à consommation du gaz naturel, et donc de différencier les taux de TICPE du GNV et du bioGNV sans alourdir les démarches administratives associées.
Cette mesure appliquée au 1er janvier 2017 générerait au maximum une perte de recettes pour les finances publiques de l'ordre de 2.5 M€ sur l'année qui sera compensée par ailleurs par la hausse de la TICPE.
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