Déposé le 5 décembre 2016 par : M. Giraud, Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Après l'alinéa 7, insérer les six alinéas suivants :
« 2° bis Le II de l'article L. 2333‑34 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « taxe », sont insérés les mots : « de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333‑1 » ;
« b) La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et L. 3333‑1 » ;
« c) Au deuxième alinéa, après la première et la troisième occurrence du mot : « taxe », sont insérés les mots : « de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333‑1 » ;
« d) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d'établir la catégorie de l'hébergement faisant l'objet de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de séjour et de la taxe de séjour additionnelle au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l'article L. 2333‑30. L'éventuelle différence due au titre de la location d'un hébergement d'une catégorie supérieure est acquittée par le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire en application des articles L. 2333‑29 à L. 2333‑31. »
La complexité du système différencié de collecte, entre la taxe de séjour appliquée aux plateformes et la taxe additionnelle aux logeurs, instaurée en loi de finances initiale pour 2015, rend inopérante la collecte de cette dernière et pénalise les départements.
Dès lors, il apparaît nécessaire de simplifier le dispositif en faveur d'une collecte unique de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle par toutes les plateformes et donc de supprimer l'alinéa qui dispose que lorsque ces professionnels « ne sont pas à même d'établir la catégorie de l'hébergement faisant l'objet de leur service », ils sont uniquement tenus du seul versement de la taxe de séjour correspondant à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés, transférant l'obligation de verser la taxe de séjour additionnelle aux logeurs, hôteliers, propriétaires ou intermédiaires.
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