Amendement N° 331 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Déposé le 5 décembre 2016 par : M. Bouillon, M. Blein.

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I. – Le I de l'article 209 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

«  La limite fixée au troisième alinéa ne s'applique pas à la part de déficit induite par la variation de la valeur fiscale de stocks de produits énergétiques bruts ou transformés, conservés afin de se conformer aux dispositions de l'article L. 642‑2 du code de l'énergie, qui résulte des fluctuations des cours de cotation sur leurs marchés de référence.
«  Cette variation est mesurée par différence entre la valeur fiscale des stocks à la clôture de l'exercice précédent, et la valeur fiscale résultant de l'application, sur ces mêmes stocks, de la variation des indices de référence entre la clôture de l'exercice et celle de l'exercice précédent.
«  Le cinquième et le sixième alinéas s'appliquent aux déficits constatés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La loi impose aux opérateurs français de détenir en permanence un niveau important de stocks de réserve de produits énergétiques (que l'on appelle aussi stocks stratégiques).

Chaque fin d'année, la valorisation comptable de ces stocks obligatoires, qui est complètement dépendante des fluctuations des cours sur les marchés internationaux, provoque des pertes ou des gains latents, indépendants de l'activité opérationnelle de l'entreprise. Ces gains ou pertes sont fictifs, puisque non réalisés car le stock de réserve doit être maintenu sur les sites en permanence.

Or, quand il existe des gains latents sur ces stocks, ils sont intégrés à 100 % dans l'assiette fiscale, alors que, depuis l'adoption d'un plafonnement à 50 % de l'imputation des déficits antérieurs, les pertes ne peuvent plus être imputées qu'à hauteur de 50 % des profits éventuels les années suivantes.

Les entreprises qui constituent des stocks d'approvisionnement en produits pétroliers se retrouvent donc en situation de déséquilibre plus important pour répondre aux objectifs politiques de sécurité des approvisionnements.

Aussi, sans modifier la logique d'imposition, il est proposé d'introduire un mécanisme qui permette d'imputer sans plafonnement les pertes liées aux fluctuations des cours internationaux de référence sur ces seuls stocks de réserve. Cette mesure permettrait de rééquilibrer la situation des assujettis à l'obligation de stocks stratégiques, afin de favoriser la mise en œuvre de la politique énergétique.

La mesure ne devrait pas constituer une aide d'État au sens de l'article 107.1 du TFUE, puisque la mesure ne saurait être sélective[1]. En effet, il peut être justifié que les entreprises du secteur énergétique soumises à l'article L 642‑2 du code de l'énergie ne se trouvent pas dans une situation factuelle juridique comparable à celles d'autres entreprises opérant dans d'autres secteurs d'activité. Une notification sera toutefois présentée par les Autorités françaises à la Commission européenne pour sécuriser le futur texte de loi avant son adoption définitive.

L'impact de cette mesure tel qu'évalué par les services de l'État serait de 3MEUR.

[1] TPIUE, 7 novembre 2014, « Auogrill Espana, SA c/ Commission européenne », point 44, TPIUE, 7 novembre 2014, « Banco Santander, SA c/ Commission européenne », point 48.

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