Déposé le 2 décembre 2016 par : M. Carvalho, M. Charroux, M. Sansu, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Serville.
Substituer aux alinéas 24 et 25 les deux alinéas suivants :
« DÉSIGNATION DES MATIÈRES
ou opérations imposables
UNITÉ
de perceptionQUOTITÉ EN EUROS
à compter de 2016
Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.Tonne200
Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :
A. ―Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité :
A1. ― Stockés dans un casier destiné exclusivement au stockage de déchets insusceptibles de produire du biogaz.Tonne14
A2. ― Stockés dans un casier qui ne satisfait pas aux conditions énoncées au A1.Tonne34
B. ― Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %.Tonne20
C. ― Stockés et traités selon la méthode d'exploitation du bioréacteur : dans un casier équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d'utilisation du casier étant inférieure à dix-huit mois et l'installation étant équipée d'un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.Tonne14
D. ― Autre.Tonne45
« aa) Les dispositions du présent tableau entrent en vigueur au 1er janvier 2017. »
La taxe générale sur les activités polluantes (T.G.A.P.) comporte différentes assiettes (déchets, émissions polluantes, lubrifants et huiles, matériaux d'extraction).
La composante « déchets » de la T.G.A.P. poursuit l'objectif d'inciter les exploitants des installations d'élimination de déchets à exploiter des installations présentant les meilleures performances environnementales.
En effet, l'article 46 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 dite Grenelle a introduit le principe de modulation des tarifs de la T.G.A.P. en fonction de la performance environnementale de ces installations.
Cependant, la tarification actuelle de la composante « déchets » de la T.G.A.P. ne permet pas de remplir cet objectif de manière optimale.
Précisément, cette tarification ne tient pas compte de la principale caractéristique des installations qui sont spécialisées dans le traitement des déchets insusceptibles de produire du biogaz valorisable et ultimes au sens de l'article L. 541‑2‑1 du code de l'environnement.
Cette caractéristique permet de réduire les nuisances environnementales des installations concernées (absence de nuisances olfactives, très faibles émissions de gaz à effet de serre, faible charge polluante des lixiviats produits etc.) tout en incitant le tri et la valorisation de la fraction fermentescible des déchets promue par la loi Grenelle du 3 août 2009. Ces installations présentent intrinsèquèment des performances environnementales justifiant l'application d'un tarif de T.G.A.P. réduit.
Pour ce motif, il est proposé d'instituer un tarif de TGAP spécifiquement applicable à ces déchets. Concrètement, le tarif défini au A.1. s'applique aux déchets réceptionnés dans les installations disposant d'un label environnemental et qui, dans le strict respect du principe d'égalité :
- soit sont spécialisées dans la réception de déchets insusceptibles de produire du biogaz valorisable et ultimes (comme les déchets minéraux légèrement pollués non acceptables en installations de stockage de déchets inertes) ;
- soit ne sont pas spécialisées dans la réception de tels déchets mais ont institué un casier dédié à leur stockage, ce qui implique la réalisation d'un tri en amont.
Enfin, cette tarification apporte des précisions pour tenir compte de décisions juridictionnelles récentes ayant créé de l'insécurité juridique à l'endroit des exploitants quant à l'éligibilité des réfactions de la T.G.A.P.. Pour le reste, l'économie générale de l'ancienne tarification de la TGAP a été conservée.
Il est prévu un relèvement des tarifs de TGAP applicables aux déchets réceptionnés dans une installation non autorisée, aux déchets réceptionnés dans une installation disposant d'un label environnemental (EMAS ou ISO 14001) stockés dans un casier destiné non exclusivement au stockage de déchets insusceptibles de produire du biogaz et aux déchets stockés dans les installations ne disposant pas d'un dispositif de valorisation du biogaz. Dans le cadre de la transition de notre société vers une économie circulaire, le relèvement de ces tarifs vise à limiter les installations les plus polluantes et à encourager les pratiques de recyclage et de valorisation des déchets. Il a également vocation à compenser, à due concurrence, la diminution non significative des ressources issues de la nouvelle modulation tarifaire.
Enfin, le niveau de ce relèvement tient compte des effets qu'une majoration excessive des tarifs aurait sur les comportements de certains producteurs et détenteurs de déchets à qui la T.G.A.P. est répercutée (i.e. fuites de déchets à l'étranger, pratiques de dépôts sauvages etc.).
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