Déposé le 5 décembre 2016 par : Mme Laclais, M. Bapt.
I. – Après le i du 3 de l'article 206 du code général des impôts, il est ajouté un j ainsi rédigé :
« j. les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées au 7° de l'article 8 ».
II. – Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En application des dispositions du 7° de l'article 8 du code général des impôts (CGI) les associés des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) sont soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Le présent amendement a pour objet de permettre à ces sociétés d'opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions prévues à l'article 239 du CGI.
Ainsi, à l'instar de la plupart des sociétés civiles, les associés des SISA pourront choisir le régime fiscal qui leur paraît le plus adapté à l'évolution de la structure dont ils font partie.
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