Amendement N° 383 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Déposé le 5 décembre 2016 par : M. Colas, M. Boutih, M. Pouzol, M. Buisine, M. Bricout, M. Blazy, M. Terrasse, M. Delcourt, Mme Marcel.

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Leb du 1 du 5° du V de l'article 1609nonies C du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

«  En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale intervenue au 1er janvier 2016 dans les conditions prévues à l'article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales, sans l'intégralité des communes qui étaient membres desdits établissements au 1er janvier 2015, une compensation est versée par l'établissement public de coopération intercommunale auquel ont été rattachées ces communes à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion lorsque la part du panier de ressources énumérées au I de l'article 1379‑0 bis du présent code, afférente aux communes n'intégrant pas l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, représentait, en 2015, plus de 25 % des ressources perçues à ce titre par l'établissement public de coopération intercommunale auxquelles elles appartenaient en 2015.
«  Cette compensation est égale à 60 % en 2017, 40 % en 2018 et 20 % en 2019 du montant perçu en 2015, au titre des ressources précitées, par ces communes. Elle constitue une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de répondre à une problématique née de la fusion des EPCI au 1er janvier 2016.

En effet, si la plupart d'entre eux ont élargi leur périmètre, certains n'ont pu fusionner avec la totalité des communes qui en étaient membres au 1er janvier 2015, entrainant ainsi parfois une perte très substantielle en termes de fiscalité locale.

Cette mesure propose qu'une compensation soit versée par l'EPCI auxquels ces communes ont été rattachées à celui récemment fusionné.

Elle ne pourra, néanmoins, être versée que lorsque la part du panier de ressources énumérées au I de l'article 1379‑0-bis du Code Général des Impôts, afférente aux communes non fusionnées, est supérieure à 25 % des ressources perçues à ce titre par l'EPCI auquel elles appartenaient au 1er janvier 2015.

La dégressivité de cette compensation s'étalera sur 3 ans et sera égale à 60 % en 2017, 40 % en 2018 et 20 % en 2019 du montant des ressources précitées qu'elles ont perçues en 2015.

Il s'agit ainsi de compenser une perte de ressources soudaine et substantielle qui pourrait mettre à mal la gestion des EPCI fusionnés au 1er janvier 2016.

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