Déposé le 2 décembre 2016 par : Mme Laclais, M. Caresche, Mme Françoise Dumas, M. Gagnaire, M. Pellois.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 5° bis de l'article 157 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les produits procurés par les actions de préférence visées aua du 1 de l'article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier, les obligations convertibles en action et les obligations remboursables en action ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 100 % du montant de ces placements » ;
B – Le 1° du I de l'article 199terdecies-0 A est complété par les mots : « ainsi qu'au titre de souscriptions d'obligations convertibles en actions ou d'obligations remboursables en actions »
C. – Le I de l'article 885‑0 V bis est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° De souscriptions d'obligations convertibles en actions ou d'obligations remboursables en actions »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Comme mentionné dans le rapport de la mission Carré-Caresche, plusieurs voix se sont fait entendre pour élargir la palette des titres financiers éligibles aux réductions d'impôts pour investissement dans les PME afin de facilité le financement en fonds propres ou quasi fonds propres de ces PME.
A ce jour, les plateformes de crowdfunding viennent d'être autorisées à proposer des souscriptions en obligations convertibles ou remboursables en actions afin d'appeler les particuliers à financer les PME. Sans incitation fiscale corrélative, cette extension de leur offre deviendrait peu attractive et son objectif ne serait pas atteint.
Cette proposition consiste à rendre éligibles aux réductions ISF PME d'une part et Madelin d'autre part, les souscriptions en obligations convertibles en actions et en obligations remboursables en actions émises par des PME éligibles.
Cette mesure permettra également aux actionnaires de ces PME d'attirer des financements sans être dilués lors de la souscription, ce qui lèvera une réticence importante et fréquemment invoquée comme objection aux ouvertures du capital de ces PME au capital « fermé »
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