Déposé le 5 décembre 2016 par : Mme Rabin, M. Cherki, Mme Pires Beaune.
I. – L'article 238bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, » sont supprimés ;
b) Les troisième à cinquième alinéas du 2° dug sont supprimés.
2° Après le même 1, il est inséré un 1bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au 1 sont pris dans les limites définies aux 1° à 3° du présent 1 bis, en fonction des catégories d'entreprises définies en application de l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et de l'article 2 de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité :
« 1° Dans la limite de 4 pour mille du chiffre d'affaires pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire ;
« 2° Dans la limite de 7,5 pour mille du chiffre d'affaires pour les petites et moyennes entreprises ;
« 3° Dans la limite de 10 pour mille du chiffre d'affaires pour les microentreprises.
« Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue aux 2° et 3° est subordonné au respect du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
« Lorsque la limite fixée aux 1° à 3° est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement peut donner lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement du plafond défini au premier alinéa.
« La limite de 4 pour mille, 7,5 pour mille, 10 pour mille du chiffre d'affaires s'applique à l'ensemble des versements effectués au titre du présent article.
« Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. »
II. – Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 238 bis du code général des impôts ouvre pour les entreprises une réduction d'impôt égale à 60 % du montant du don effectué en numéraire, en compétence ou en nature, et retenue dans la limite de 0,5 % du chiffre d'affaires H.T., avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de reporter l'excédent au titre des cinq exercices suivants.
Si les TPE restent largement majoritaires parmi les entreprises mécènes (72 % des entreprises mécènes), leurs poids dans le budget mécénat a diminué depuis deux ans, ce qui témoigne de la fragilité de leur engagement. Cela s'explique en partie par le fait qu'elles atteignent très rapidement le plafond de 0,5 % du chiffre d'affaire H.T prévu par l'article 238 bis du code général des impôts.
Cet amendement propose donc de revoir les limites de la réduction d'impôt en les adaptant à la taille de l'entreprise, afin de favoriser les dons des plus petites entreprises aux associations.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.