Déposé le 5 décembre 2016 par : M. Tardy.
I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article 244quater B du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cependant, les sommes reçues sont déduites dans la limite des dépenses engagées par l'organisme éligible au crédit d'impôt. »
II. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le mode de calcul utilisé depuis l'instruction fiscale du 4 avril 2014, concernant les dépenses entrant dans la détermination de la base du crédit d'impôt recherche (CIR), vise à éviter la double imputation de dépenses éligibles.
Il paraît cependant injuste en ceci qu'il vient diminuer le CIR qui revient aux organismes de recherche privés au titre de leurs propres travaux de recherche interne, de même que celui dû au motif des travaux réalisés pour le compte d'organismes publics de recherches non lucratifs ou d'entreprises étrangères.
En effet, contraindre le sous-traitant à inclure dans son CIR les dépenses de recherche réalisées pour ses clients français, et à en déduire le chiffre d'affaires réalisé avec ces mêmes clients, revient à diminuer son CIR « légitime », provenant par exemple de ses propres dépenses de recherche interne, de la marge réalisée sur tous les contrats français.
Le 2 mars 2016, l'administration fiscale a apporté une précision bienvenue, en limitant la déduction des revenus aux dépenses effectivement engagées par le prestataire. Toutefois, cette précision a été annulée 13 jours plus tard, au motif d'une erreur matérielle.
Cet amendement vise à réintroduire dans la loi cette précision de bon sens.
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