Déposé le 2 décembre 2016 par : M. Charroux, M. Sansu, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Serville.
I. – L'article 199quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la troisième occurrence du mot : « à », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « 50 % du montant des dépenses qu'ils supportent effectivement dans la limite de 12 000 €. » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première année d'imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du premier alinéa du présent article.
« Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541‑1 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
L'article 199 sexdecies du code général des impôt accorde un avantage fiscal aux contribuables qui supportent des dépenses au titre de l'emploi direct d'un salarié dans leur résidence (principale ou secondaire), qui ont recours soit à une association, une entreprise ou un organisme déclarés soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale, pour les services à la personne rendus à leur domicile.
Cet avantage fiscal permet à de nombreuses personnes de pouvoir rester à leur domicile, ce qui est positif puisqu'elles voient ainsi leur quotidien facilité.
L'avantage fiscal accordé par cette disposition est le suivant : il s'élève à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées dans la limite d'un plafond de 12 000 € (l'avantage maximal en impôt est donc de 6 000 € pour le régime de droit commun). Ce plafond peut être majoré jusqu'à 15 000 € dans certains cas (enfant à charge, membre du foyer âgé de plus de 65 ans, etc.). La limite est portée à 20 000 € pour les foyers fiscaux dont l'un des membres est handicapé. Dans ce dernier cas, l'avantage maximal est égal à 10 000 € par foyer fiscal.
Or, dans le cadre de l'application du dispositif prévu à l'article 199 quindecies du code général des impôts relatif aux personnes dépendantes hébergées, la réduction d'impôt applicable est égale à 25 % des sommes retenues dans la limite de 10 000 € par personne hébergée.
Ainsi, et comme le signale le Défenseur des Droits, le traitement fiscal des dépenses engagées du fait de la dépendance de deux personnes est différent selon que la personne est hébergée dans un établissement de soins ou reçoit des soins ou une aide à domicile.
L'état actuel du droit fiscal crée donc une situation d'inégalité, souvent vécue comme une injustice par les familles, notamment le conjoint qui n'a bien souvent pas d'autre choix que le placement de la personne handicapée dans un établissement adapté lorsqu'elle est atteinte de maladies lourdes comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson.
Le présent amendement vise donc à établir une égalité de traitement dans les réductions fiscales accordées pour la prise en charge de la dépendance.
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