Déposé le 2 décembre 2016 par : M. Clément, Mme Untermaier.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Après le V, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Vbis. – Dans l'hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d'un avocat, ou les locaux de l'ordre des avocats ou les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application des dispositions de l'article 56‑1 du code de procédure pénale. » »
Dans l'hypothèse où la visite domiciliaire visée à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, effectuée par l'administration fiscale sur autorisation de l'autorité judiciaire, concerne le cabinet ou le domicile d'un avocat, ou les locaux de l'ordre des avocats ou les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application des dispositions de l'article 56‑1 du code de procédure pénale.
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