Déposé le 6 décembre 2016 par : M. Buisine, M. Dominique Lefebvre, M. Fauré.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Les articles 29 et 104, les 2 et 3 de l'article 265 A et le titre XIII sont abrogés.
2° La deuxième phrase du second alinéa de l'article 346 est supprimée ;
3° La seconde phrasedu 2de l'article 352 est supprimée ;
II. – Le code des douanes de Mayotte est ainsi modifié :
1° À la fin du 7 de l'article 16, les mots : « ni celle de la commission de conciliation et d'expertise douanière » sont supprimés ;
2° La seconde phrase du second alinéa de l'article 218 est supprimée ;
3° Le titre XII est abrogé.
III. – Le dernier alinéa de l'article 343 du code général des impôts est supprimé.
IV. – Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2017.
V. – Les recours portés devant la commission de conciliation et d'expertise douanière avant la date du 1er janvier 2017 font l'objet d'un avis de ladite commission. ».
Le présent amendement vise à supprimer la commission des hydrocarbures et la commission de conciliation et d'expertise douanière (CCED).
La commission des hydrocarbures, prévue par l' A du code des douane et organisée par un arrêté de 1967, ne s'est jamais réunie.
La CCED est une commission arbitrale composée de deux magistrats de l'ordre judiciaire et de deux assesseurs désignés, qui émet un avis consultatif sur les litiges portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration en douane.
Le recours en CCED constitue une étape supplémentaire du traitement des dossiers contentieux se rapportant à l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises.
Or, l'avis émis par la CCED n'est pas revêtu de l'autorité suffisante pour inciter les parties à le suivre, de sorte que les positions initiales de l'administration et de l'opérateur sont rarement remises en cause suite à l'analyse de la CCED. Lorsque l'opérateur ne s'est pas désisté avant la séance de la CCED (environ 40 % des cas au 1er janvier 2015), l'avis de cette dernière fait le plus souvent l'objet d'une contestation devant les tribunaux qui ne sont pas liés par cet avis.
Plus généralement, le recours devant la CCED est susceptible de retarder considérablement le traitement des dossiers contentieux. En effet, leur règlement intervient le plus souvent après plusieurs années. Les délais de traitement excessifs de cette instance induisent des coûts injustifiés tant pour les opérateurs économiques (recours à un avocat, coûts inhérents au cautionnement des droits, insécurité juridique pour les opérations ultérieures) que pour l'administration (coûts de fonctionnement de la commission, ralentissement de l'activité des services en charge du traitement de ces dossiers).
En outre, l'intérêt du recours auprès de cette commission, créée en 1968, a largement été atténué par la création, en amont du litige, d'outils de sécurisation du commerce international dans le droit de l'UE (renseignements contraignants délivrés par l'administration) et par le renforcement du contradictoire au moment de la notification d'une infraction douanière.
À cet égard, la mise en place de la procédure dite du « droit d'être entendu », préalable à la notification d'une dette douanière supplémentaire, permet à l'opérateur de faire valoir ses observations quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision. Si, à l'issue de la procédure du droit d'être entendu, l'opérateur conteste toujours la position de l'administration, il peut formuler un recours devant l'autorité ayant pris la décision et, le cas échéant, porter le litige devant le tribunal de grande instance compétent.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la CCED est une commission qui, outre son coût non négligeable, participe, par son caractère superflu, à ralentir la perception des ressources propres de l'UE et de la taxe sur la valeur ajoutée par l'administration des douanes et droits indirects.
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