Amendement N° 440 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Déposé le 2 décembre 2016 par : M. Aboubacar, Mme Chapdelaine.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 1414 A est ainsi modifié :

a) À la fin duc, les mots : « les départements de la Guyane et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « le département de la Guyane » ;

b) Il est complété par un d ainsi rédigé :

«  d) 7 994 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 332 € pour les deux premières demi-parts et de 3 194 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de Mayotte ».

2° L'article 1417 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- À la dernière phrase, les mots : « et Mayotte » sont supprimés ;

- Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 19 833 €, 5 458 € et 4 279 € » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- À la dernière phrase, les mots :« et Mayotte » sont supprimés ;

- Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour Mayotte, ces montants sont fixés à 36 611 € pour la première part, majorés de 7 087 € pour chacune des deux premières demi-parts, 6 034 € pour la troisième demi-part et 5 083 € pour chaque demi-part complémentaire à compter de la quatrième. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Pour bénéficier des exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues au CGI, le revenu fiscal de référence (RFR) ne doit pas dépasser les seuils prévus à l'article 1417 du même code. Il en est de même pour bénéficier du plafonnement de taxe d'habitation.

Les I et II de l'article 1417 ainsi que le I de l'article 1414 A du code général des impôts sont modifiés afin de faire paraître des seuils d'exonération et de plafonnement à la taxe d'habitation et taxe foncière spécifiques et supérieurs à ceux en vigueur actuellement pour les contribuables imposés sur leur résidence d'habitation à Mayotte.

Les raisons en sont les suivantes :

Dans le cadre de la départementalisation de Mayotte, prévue par l'article 11 de la loi n°2010‑1487 du 27 décembre 2010 relative au département de Mayotte, le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale ainsi que le code des douanes sont entrés en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 dans les conditions décrites par la Cour des Comptes dans son rapport de janvier 2016.

Cette entrée en vigueur nécessitait des mesures d'adaptation. C'est pourquoi, l'article 65 de la loi n°2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, a permis au Gouvernement, par voie d'ordonnances, de prendre « les mesures nécessaires pour rendre applicables à Mayotte, avec les adaptations tenant compte des intérêts propres à ce territoire dans l'ensemble des intérêts de la République et de la situation particulière de Mayotte, les législations fiscales et douanières en vigueur en métropole et dans les départements et régions d'outre-mer ».

Dans ce contexte, la fiscalité directe locale a été introduite à Mayotte en se référant autant que faire se peut à la Guyane, département dont les caractéristiques sont les plus proches de Mayotte.

Or, il est vite apparu que l'application de l'ordonnance du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes et du code des impôts à Mayotte comprenait des difficultés et aberrations qu'il convenait de corriger.

En particulier, le niveau élevé des valeurs locatives fixées à la date du 1er janvier 2012, à la différence de l'Hexagone (1970) et des DROM (1975), combiné à des taux élevés fixés par les Communes pour souscrire aux préconisations de la CRC au motif de l'impératif légitime du rétablissement de l'équilibre budgétaire ont conduit à des niveaux exceptionnellement élevés d'imposition qui sont sources de fortes tensions sociales dans le département.

Questionné par mes soins à la suite de l'examen du PLF 2016, le Premier Ministre s'était engagé à une concertation avec les élus de Mayotte portant en particulier sur la correction de cette ordonnance fiscale. Le 26 avril 2016, il s'engageait à ce que des expertises approfondies conduisent à « des pistes de réformes en vue de permettre un allègement juste et équitable de la pression fiscale locale ».

Ces réformes passent assurément par :

La révision des valeurs locatives cadastrales pour les rendre cohérentes avec le système fiscal national et outre-mer,

La mise en place d'un système d'adressage fiable, couplé avec les travaux de régularisation foncière pour avoir une assiette fiscale juste, respectant le principe de l'universalité de l'impôt.

L'adaptation des droits de succession et de donation en lien avec le chantier de la réforme foncière.

Le rehaussement des seuils d'exonération pour corriger, de manière complémentaire, les situations atypiques.

Ce travail n'ayant pas encore abouti, le présent amendement se limite à modifier les conditions de revenus pour bénéficier des dispositifs d'exonération et de plafonnement de TFPB et de TH sur la résidence principale à Mayotte, afin de corriger dans l'immédiat les injustices fiscales les plus criantes.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion