Déposé le 5 décembre 2016 par : Mme Laclais, M. Dominique Lefebvre.
I. – Le 3 de l'article 1684 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'alinéa précédent n'est applicable que lorsque les impositions en cause ont fait l'objet des majorations prévues auxb ouc du 1 de l'article 1728 ou à l'article 1729 et à la condition que le propriétaire ait connu ou n'ait pu ignorer l'existence des manquements ayant entraîné l'application de ces majorations. »
II. – Le I s'applique aux impositions dont la mise en recouvrement intervient à compter du 1er janvier 2017.
La location gérance est fréquemment utilisée pour préparer une cession de fonds de commerce. Dans ce cas, il est prévu une solidarité de paiement des dettes fiscales entre l'exploitant du fonds et son propriétaire (loueur). Or cela peut être un frein à la mise en place d'une période de location-gérance car elle fait peser un risque sur le propriétaire et futur vendeur sur une durée qui peut être de plusieurs années après la cession, y compris en l'absence de tout contexte frauduleux.
Afin de fluidifier les transmissions d'entreprises, la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, a aménagé ce mécanisme de solidarité de paiement en l'interrompant au moment de la publication du contrat de location-gérance. Toutefois cela ne permet pas de conserver la portée dissuasive de ce dispositif au regard des risques de fraude.
Afin de concilier les deux objectifs de fluidification des transmissions d'entreprises et de limitation des risques de fraude, il est proposé dans cet amendement de subordonner la mise en œuvre de la solidarité fiscale aux cas où les impositions en cause ont fait l'objet d'un retard, d'un défaut ou d'une insuffisance de déclaration, et à la condition que le propriétaire ait connu ou n'ait pu ignorer l'existence de ces manquements.
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