Déposé le 3 décembre 2016 par : M. Vergnier.
Après l'alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« 2°bis L'article 1638‑0bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V. – En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, les modalités de calcul des taux moyens pondérés de chaque taxes prévus à cet article peuvent être modifiées par l'organe délibérant de l'établissement publics de coopération intercommunale issu de la fusion. Ces modifications ne peuvent concerner que les produits fiscaux pris en compte au numérateur du taux moyen pondéré pour chaque taxe. »
Afin de tenir compte des situations fiscales très disparates qui peuvent exister dans le cadre des fusions de communautés, il est proposé de laisser les élus voter le taux de référence de chaque taxe en fonction de leurs besoins et non d'une règle mathématique.
Le produit fiscal attendu par les élus locaux sur leur territoire est quoi qu'il en soit fixé chaque année en fonction des besoins de financement de leur collectivité (commune ou EPCI). Ces délibérations doivent intervenir au plus tard au 15 avril en cas de fusion ce qui laisse aux élus le temps de communiquer.
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