Déposé le 5 décembre 2016 par : M. Bloche.
I. – L'article 220octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase dub du II, les mots : « libres de droit d'auteur au sens des articles L. 123‑1 à L. 123‑12 du code de la propriété intellectuelle » sont remplacés par les mots : « dont la durée légale de protection prévue aux articles L. 123‑1 à L. 123‑12 code de la propriété intellectuelle est expirée » ;
2° Aub du 2° du III, après le mot : « soutenir », sont insérés les mots : « la publication de l'enregistrement phonographique et » ;
II. – Le 2° du I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
Le présent amendement a pour objet de préciser les œuvres visées par le dispositif de crédit d'impôt pour la production d'œuvres phonographiques s'agissant des albums d'expression relevant du répertoire classique et plus spécifiquement de l'opéra. Le critère de francophonie a été adapté pour ces œuvres par l'article 56 de la loi n°2008‑1425 du 27 décembre 2008. Les présentes propositions de modification ne changent pas la règle mais la rendent plus explicite. Ainsi, le bénéfice du crédit d'impôt phonographique s'applique à des enregistrements composés d'une ou de plusieurs œuvres entrées dans le domaine public. Cet amendement est purement rédactionnel et n'aura aucun impact sur le plan budgétaire.
Cet article vise en outre à élargir l'assiette des dépenses éligibles et à prendre en compte les dépenses promotionnelles comme la fabrication d'affiches, de tracts ou les prestations d'attaché(e) de presse au moment de la sortie commerciale de l'enregistrement. Il s'agit là d'un poste de dépenses incontournable dans le cadre du développement d'un projet qui n'est pas prévu dans le texte actuel.
La partie consacrée à la présentation des dépenses de développement éligibles au crédit d'impôt cible aujourd'hui les « dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l'artiste ». L'instruction fiscale en tire la conséquence que les dépenses relatives à la fabrication d'affiches et de tracts pour les concerts sont éligibles, à la différence des mêmes dépenses soutenant la publication des enregistrements phonographiques (par exemple : affiches annonçant la sortie d'un album). Or il s'agit d'une étape cruciale dans la stratégie de développement de la commercialisation d'un enregistrement phonographique et il convient de ne pas subordonner l'éligibilité de ces dépenses à la production des concerts, qui peuvent n'intervenir que dans un second temps.
Enfin, ces dépenses représentent un poids minime dans le total des dépenses éligibles au crédit d'impôt phonographique (ex : pour la fabrication d'affiches, en moyenne 0,5 % du budget total de production et de développement) et ne devraient donc pas avoir d'incidence significative sur le coût du dispositif.
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