Déposé le 5 décembre 2016 par : Mme Rabault.
Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« 3°bis Le 2 de l'article 187 est complété par les mots : « , sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet État ou territoire n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire. ».
Cet amendement de précision vise à prévoir l'application de la clause de sauvegarde s'agissant des dividendes versés à des redevables établis dans un ETNC.
L'ajout de cette clause de sauvegarde résulte directement de la décision n° 2016‑598 QPC du 25 novembre 2016 du Conseil constitutionnel qui, sous la forme d'une réserve d'interprétation, impose que le débiteur puisse démontrer la bonne foi du bénéficiaire établi dans un tel ETNC, comme le code général des impôts le prévoit déjà dans de nombreuses autres situations.
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