Déposé le 5 décembre 2016 par : M. de Courson.
I. – Le 2 du IV de la 1èresous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est complété par un article 64bis-0 ainsi rédigé :
« Art. 64 bis-0. – Les recettes encaissées en 2016 correspondant aux ventes de récoltes effectuées avant le 1er janvier 2016 ne sont pas retenues pour le calcul du bénéfice imposable déterminé selon le régime prévu à l'article 64 bis du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017.
La transition entre l'ancien régime du forfait agricole et le nouveau régime du micro-BA pose un grave problème de double-imposition de certaines récoltes, ce qui est extrêmement injuste pour les exploitants concernés.
Par exemple, pour les vendanges, la vendange 2015 sera imposée en totalité (4 paiements) à l'ancien régime 2015 et à nouveau imposée selon le régime du micro-BA en 2016 pour la récolte qui équivaut aux trois derniers paiements 2015. Le phénomène de double-imposition apparait aussi lorsque des récoltes levées avant 2016 ont été stockées par le vigneron, en tout ou partie, et sont vendues à compter de 2016.
C'est pourquoi, cet amendement propose un mécanisme correcteur permettant d'exclure de la base d'imposition micro-BA les recettes correspondant à des récoltes levées et déjà imposées sous le régime du forfait avant 2016, dans un souci de justice, et pour éviter la double imposition d'une même récolte. Cela justifie également l'entrée en vigueur de l'amendement au 1er janvier 2016
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