Déposé le 5 décembre 2016 par : M. Dussopt.
I. - Le V de l'article 1609nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « de fonctionnement pour les charges de fonctionnement non liées à un équipement et une attribution de compensation d'investissement pour les charges liées au coût de renouvellement d'un équipement » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'attribution de compensation est négative » sont remplacés par les mots : « les attributions de compensation sont négatives » ;
c) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « 15 février » sont remplacés par les mots : « 1er mars » ;
d) Le dernier alinéa est complété par les mots : « de fonctionnement » ;
2° Le 1° bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'attribution de compensation et les conditions de sa » sont remplacés par les mots : « des attributions de compensation et les conditions de leur » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de l'attribution » sont remplacés par les mots : « des attributions » ;
3° Le 2° est ainsi modifié :
a) Aux premier, deuxième, sixième, septième et dernier alinéas, après le mot : « compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À cette occasion, il peut être institué dans les mêmes conditions une attribution de compensation d'investissement pour les charges liées à un équipement. » ;
4° Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale décide de faire application des dispositions prévues à l'article L. 5211‑4‑2 du code général des collectivités territoriales, le calcul du coût unitaire de fonctionnement du service suivant les modalités prévues par l'article D. 5211‑16 du même code peut donner lieu à l'institution d'une attribution de compensation de fonctionnement pour les charges de fonctionnement non liées à un équipement et une attribution de compensation d'investissement pour les charges liées au coût de renouvellement d'un équipement. » ;
5° Le 4° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À cette occasion, il peut être institué dans les mêmes conditions une attribution de compensation d'investissement pour les charges liées au coût de renouvellement d'un équipement. » ;
6° Le 5° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, et aux première et dernière phrases dua du 1, après le mot : « compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;
b) Lea est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À cette occasion, il peut être institué dans les mêmes conditions une attribution de compensation d'investissement pour les charges liées au coût de renouvellement un équipement. » ;
c) Au deuxième alinéa dubdu 1, les mots : « cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée » sont remplacés par les mots : « les attributions de compensation de fonctionnement et d'investissement mises en place sont respectivement diminuées ou majorées » ;
d) Le dernier alinéa du 1 est complété par les mots : « de fonctionnement et instituer une attribution de compensation d'investissement » ;
e) Au dernier alinéa du 2, les mots : « cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée » sont remplacés par les mots : « les attributions de compensation de fonctionnement et d'investissement mises en place sont respectivement diminuées ou majorées » ;
f) Au premier alinéa du 3, au 4 et aux première et seconde phrases du 5, après le mot : « compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;
g) Après le mot : « compétences », la fin du second alinéa du 3 est ainsi rédigée : « les attributions de compensation de fonctionnement et d'investissement mises en place sont respectivement diminuées ou majorées du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV du présent article. » ;
h) Le premier alinéa du 5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À cette occasion, il peut être institué dans les mêmes conditions une attribution de compensation d'investissement pour les charges liées au coût de renouvellement un équipement. » ;
7° À la première phrase du 6°, après le mot : « compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement et d'investissement », et après la référence : « V » sont insérés les mots : « sont instituées ou » ;
8° Au 7°, après le mot : « compensation », sont insérés par deux fois les mots : « de fonctionnement ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Le calcul légal des attributions de compensation consiste à établir un différentiel. Il s'agit d'identifier toutes les ressources et de déduire les charges transférées. La réglementation relative aux attributions de compensation figure à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, qui explique le régime de la Fiscalité Professionnelle Unique.
Cet article, qui décrit le calcul relativement complexe de l'attribution de compensation, prévoit, depuis la loi du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, que dans le cadre des transferts de compétences la commission locale d'évaluation des transferts de charges doit évaluer les charges de fonctionnement non liées à un équipement et les charges liées à un équipement sont calculées sur la base d'un coût moyen annualisé de l'ensemble des dépenses afférentes au bien pendant toute la durée de sa « vie ». Ces dépenses sont le coût initial de l'équipement, les frais financiers (le cas échéant) ainsi que les dépenses d'entretien. C'est sur la base de ce rapport que peuvent être révisées les attributions de compensation versées ou reçues des communes pour assurer la neutralité financière au moment du transfert.
Pour autant, s'il est bien prévu la distinction entre les charges de fonctionnement non liées à un équipement et celles liées à un équipement, elle n'a pas pour autant prévu de créer une attribution de compensation en fonctionnement et une attribution de compensation d'investissement.
En effet, l'attribution de compensation, qui est une dépense obligatoire, est à l'origine un reversement de fiscalité qui avait pour objectif d'assurer la neutralité budgétaire du passage à la taxe professionnelle unique, d'où son imputation en section de fonctionnement.
Néanmoins, la n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a considérablement élargi les transferts de compétences et d'équipements des communes aux établissements de coopération intercommunale. L'attribution de compensation est donc désormais davantage représentative de charges de fonctionnement et d'investissement transférées que d'une compensation de fiscalité.
Par ailleurs, une nouvelle disposition législative concernant l'impact des attributions de compensations sur les mutualisations figure depuis les lois du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles dans le Code général des collectivités territoriales (article L. 5211‑4‑2), sans que cette modification ait été reflétée dans le Code général des impôts.
La mutualisation s'accompagne du calcul du « coût unitaire de fonctionnement » du service. La loi dit que l'on peut impacter sur les attributions de compensation les effets financiers de la convention de mutualisation, au lieu d'en faire un remboursement à part.
Néanmoins, le coût unitaire de fonctionnement du service comprend également les charges de renouvellement des matériels, véhicules, outils informatiques et bâtiments nécessaires au fonctionnement des services mutualisés. Le Code général des impôts ne prévoit pour autant pas davantage ce cas de figure et la mise en place d'une attribution de compensation d'investissement.
Ainsi, dans un contexte de baisse importante des dotations versées aux collectivités locales et d'une forte tension sur leur épargne, plusieurs communes pourraient se retrouver dans une situation d'épargne négative du fait de la prise en compte de ces charges de renouvellement des équipements en dépense de fonctionnement à travers l'attribution de compensation. Au-delà, ce mécanisme est très pénalisant pour les communes de moins de 3500 habitants n'amortissent pas leurs immobilisations.
Cette situation pourrait amener certaines communes à revoir leur ambition de mutualiser leurs services, sans compter qu'une solution pérenne doit être trouvée concernant les transferts imposées par la loi, notamment s'agissant des équipements culturels, socio-culturels et sportifs que les conseils métropolitains doivent déclarés d'intérêt métropolitain au plus tard le 1er janvier 2017.
Dans ces conditions, il est proposé qu'à compter de 2017, soit créé une attribution de compensation d'investissement pour la part correspondant au coût de renouvellement des équipements transférés.
Cette attribution de compensation d'investissement permettrait de ne pas pénaliser l'épargne des communes tout en leur permettant de la financer, le cas échéant, par l'emprunt. En effet, même si l'actif correspondant a été transféré à l'intercommunalité il s'agirait de permettre un traitement équivalent à celui des subventions d'équipement qui peuvent être financées par la dette, d'autant que l'attribution de compensation pèse ad vitam aeternam dans les comptes de la commune, sauf nouvelle révision.
Enfin, compte tenu du report de la date limite de vote des budgets du 31 mars au 15 avril (30 avril les années de renouvellement des organes délibérants) par la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, il est proposé de repousser la date limite de notification des attributions de compensation prévisionnelles au 1er mars.
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