Amendement N° 492 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Déposé le 3 décembre 2016 par : M. Bouillon.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – L'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa du II est ainsi rédigée:

«  À compter de l'année civile suivant la date de l'arrêt définitif de l'installation mentionnée dans la déclaration d'arrêt définitif prévue à l'article L. 593-26 du code de l'environnement, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite dans les conditions prévues au tableau figurant au III.».

2° Les deuxième à dernier alinéas du III sont remplacés par un tableau ainsi rédigé :

«  CatégorieInstallations n'étant pas à l'arrêt définitifInstallations à l'arrêt définitif

Montant de l'imposition forfaitaire en eurosCoefficient multiplicateurMontant de l'imposition forfaitaire en eurosCoefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

3 670 0001 à 4263 0001 à 4

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)1 197 4701 à 2263 0001 à 2

Autres réacteurs nucléaires263 0001 à 3131 5001 à 3

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.618 8241 à 3131 5001 à 3

Usines de fabrication de combustibles nucléaires618 8241 à 3309 4121 à 3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés1 856 4741 à 3928 2371 à 3

Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et / ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives278 4721 à 4139 2361 à 4

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives2 165 8861 à 31 082 9431 à 3

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives24 7541 à 412 3771 à 4

».

2° Après le III est inséré un IIIbis ainsi rédigé :

IIIbis. – Par exception au premier alinéa du III, au titre de 2017, les coefficients multiplicateurs sont fixés par le tableau ci-dessous :

«

Catégorie d'installationsCritèreCoefficient multiplicateur pour les installations n'étant pas à l'arrêt définitifCoefficient multiplicateur pour les installations à l'arrêt définitif

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherchePuissance thermique installée (en mégawatts thermiques - Mwth)--

Inférieure à 2000 Mwth11

Supérieure ou égale à 2000 Mwth et inférieure à 3000 Mwth21

Supérieure ou égale à 3000 Mwth et inférieure à 4000 Mwth31

Supérieure ou égale à 4000 Mwth41

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherchePuissance thermique installée (en mégawatts thermiques - Mwth)--

Inférieure à 1000 MWth11

Supérieure ou égale à 1000 MWth et inférieure à 2000 MWth21

Autres réacteurs nucléairesPuissance thermique installée (en mégawatts thermiques -Mwth)--

Inférieure à 100 Mwth11

Supérieure ou égale à 100 MWth et inférieure à 150 MWth21

Supérieure ou égale à 150 MWth31

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléairesCapacité annuelle de séparation des isotopes des combustibles nucléaires--

Inférieure à 10 millions d'unités de travail de séparation22

Supérieure ou égale à 10 millions d'unités de travail de séparation33

Usines de fabrication de combustibles nucléairesCapacité annuelle de fabrication--

Inférieure à 1 000 tonnes11

Supérieure ou égale à 1 000 tonnes et inférieure à 5 000 tonnes22

Supérieure ou égale à 5 000 tonnes3

3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usésCapacité annuelle de traitement--

Inférieure à 250 tonnes11

Supérieure ou égale à 250 tonnes et inférieure à 1000 tonnes22

Supérieure ou égale à 1 000 tonnes33

Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifsCapacité annuelle de traitement exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides et en tonnes pour les déchets solides--

Inférieure à 10 000 tonnes.

Inférieure à 10 000 mètres cubes11

Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 50 000 tonnes.

Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 50 000 mètres cubes22

Supérieure ou égale à 50 000 tonnes et inférieure à 100 000 tonnes.

Supérieure ou égale à 50 000 mètres cubes et inférieure à 100 000 mètres cubes33

Supérieure ou égale à 100 000 tonnes.

Supérieure ou égale à 100 000 mètres cubes44

Usines de conversion en hexafluorure d'uraniumPar installation nucléaire de base11

Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactivesPar installation nucléaire de base22

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactivesCapacité de stockage autorisée inférieure à 1 000 000 mètres cubes.11

Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 000 000 mètres cubes et inférieure à 1 500 000 mètres cubes.22

Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 500 000 mètres cubes.33

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactivesa) Ancien réacteur transformé en installation entreposant ses propres déchets.

Par installation nucléaire de base44

b) Autre installation d'entreposage. Capacité d'entreposage exprimée en tonnes pour les substances solides et en mètres cubes pour les substances liquides--

Inférieure à 10 000 tonnes

Inférieure à 10 000 mètres cubes22

Supérieure ou égale à 10000 tonnes et inférieure à 25 000 tonnes

Supérieure ou égale à 10000 mètres cubes et inférieure à 25 000 mètres cubes33

Supérieure ou égale à 25 000 tonnes

Supérieure ou égale à 25 000 mètres cubes44

Accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiationPar installation nucléaire de base11

Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactivesPar installation nucléaire de base22

 » .

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Pour les installations dont la date d'arrêt définitif mentionnée dans le  dossier de demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement déposé en application de l'article L. 593-25 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est antérieure au 1er janvier 2017, le montant réduit de la taxe prévu à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II de l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est applicable à compter du 1er janvier 2017.

Exposé sommaire :

Les installations nucléaires de base (INB) sont soumises depuis 2000 à une taxe annuelle revenant au budget de l'État, dite taxe INB, du fait des externalités négatives que ces installations présentent en termes de risques sur l'environnement et les personnes. Cette taxe, prévue par l'article 43 de la loi n° 99‑1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, est due à compter de l'autorisation de création de l'installation jusqu'à sa radiation de la liste des INB. Son montant est divisé par deux à compter de la date de publication du décret de démantèlement de l'installation pour tenir compte de la baisse des externalités négatives de ces installations lorsqu'elles ne sont plus en fonctionnement.

Le présent amendement a pour objet de proposer au I deux modifications de la taxe INB :

1) Appliquer une taxe réduite dès l'arrêt définitif de l'installation

Les risques et externalités négatives générés par les INB diminuent significativement dès leur arrêt définitif alors que la publication de leur décret de démantèlement correspond à une étape administrative sans modification substantielle de leur dangerosité. Le présent amendement met ainsi en place une taxe INB réduite à compter de l'année civile suivant la date de l'arrêt définitif de l'installation mentionnée dans la déclaration d'arrêt définitif prévue à l'article L. 593‑26 du code de l'environnement.

2) Mieux proportionner les montants de la taxe réduite avec les externalités négatives des différentes catégories d'installations à l'arrêt définitif

Les réacteurs électronucléaires et les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires voient leurs externalités négatives diminuer très fortement lors de leur mise à l'arrêt définitif. Le présent amendement met donc en place, par cohérence, pour ces catégories d'installations, une taxe réduite inférieure à 50 % du montant de la taxe due pour l'installation en fonctionnement.

En contrepartie, dans un souci de neutralité budgétaire du présent amendement, la taxe INB des réacteurs nucléaires de production d'énergie (hors réacteurs de recherche) en fonctionnement est légèrement augmentée.

Par ailleurs, les coefficients multiplicateurs relatifs à la taxe annuelle à laquelle sont assujetties les installations nucléaires de base sont actuellement fixés par le décret n° 2000‑361 du 26 avril 2000 relatif à la taxe et aux taxes additionnelles auxquelles sont assujetties les installations nucléaires de base en application de l'article 43 de la loi de finances pour 2000.

Le présent amendement fixe au II les coefficients multiplicateurs à appliquer pour la taxe due à compter du 1er janvier 2017 et prévoit que ces coefficients sont modifiables par décret en Conseil d'État.

Enfin, des mesures particulières sont prévues au III pour faire bénéficier de la taxe réduite aux installations qui ont déposé une demande de décret de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement antérieurement au nouveau cadre fixé par la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion