Déposé le 2 décembre 2016 par : Mme Pires Beaune, Mme Marcel, Mme Reynaud, M. Goasdoué, M. Bricout, Mme Rabin, Mme Guittet, M. Dellerie, M. Ménard, Mme Capdevielle, Mme Khirouni, Mme Povéda, Mme Berger, Mme Bruneau, M. Vergnier, M. Boisserie, Mme Laclais, M. Liebgott, M. Mesquida, Mme Le Dissez, M. Burroni, Mme Gosselin-Fleury, M. Valax, M. Launay, Mme Chapdelaine, Mme Martinel, M. Roig, M. William Dumas, M. Bleunven, Mme Maquet, M. Buisine, Mme Dombre Coste, M. Beffara, M. Cresta, Mme Françoise Dumas.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article 885 E, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, la valeur nette des objets d'antiquité, d'art ou de collection est celle figurant dans les contrats d'assurance souscrits par leur propriétaire. Les parts de société civile mentionnées au troisième alinéa de l'article 795 A sont prises en compte à concurrence de la valeur des parts représentatives des objets d'antiquité, d'art ou de collection.
« À défaut d'assurance, leur valeur nette est forfaitairement fixée à 5 % de la valeur nette totale des biens déclarés, y compris, les meubles meublants évalués forfaitairement ou non. » ;
2° Les deux premiers alinéas de l'article 885 I sont supprimés.
Lorsque l'impôt sur la grande fortune a été créé en 1981 et lorsque l'impôt de solidarité sur la fortune l'a été en 1988, la question s'est posé des modalités d'évaluation de la valeur nette des objets d'antiquité, d'art ou de collection, regroupés sous l'appellation générale d'œuvres d'art.
Les gouvernements de l'époque, en 1981 comme en 1988, ont finalement renoncé temporairement à inclure ces éléments de fortune, dans la base de taxation, au motif que les modalités d'évaluation de leur valeur présenteraient des difficultés techniques difficilement surmontables.
En effet, le marché de l'art est un marché international et les œuvres d'art d'un même artiste peuvent se vendre simultanément, dans plusieurs pays, à des valeurs différentes. Compte tenu des difficultés constatées alors pour l'évaluation des œuvres d'art à l'occasion d'une déclaration de succession et des contentieux auxquels cette évaluation donnait lieu, il a été finalement décidé de renoncer à inclure les œuvres d'art dans la base taxable.
Dans les années qui ont suivi la création de l'ISF, certaines initiatives parlementaires ont proposé que les œuvres d'art soient retenues pour la valeur d'assurance. Mais cette solution a été écartée car elle présentait plusieurs difficultés. D'une part en effet, beaucoup d'œuvres d'art ne sont pas assurées et il paraissait donc difficile d'imposer celles qui l'étaient et pas les autres, sans méconnaitre le principe d'égalité devant l'impôt. D'autre part, beaucoup de collectionneurs assurent leurs œuvres d'art auprès de compagnies d'assurance établies à l'étranger, auprès desquelles il est difficile d'obtenir les éléments nécessaires aux appréciations de l'administration fiscale.
C'est pourquoi, comme cela a été fait pour les meubles meublants, qui sont déclarés au bas de la déclaration pour leur valeur d'assurance ou à défaut au taux forfaitaire de 5 % de la valeur nette totale des biens déclarés, nous proposons de soumettre les œuvres d'art à un régime déclaratif analogue.
Tels sont les objets de cet amendement.
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