Déposé le 2 décembre 2016 par : M. Beffara.
I. – L'article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa dua du 3° du 1, la référence : « à l'article L. 124‑4 » est remplacée par la référence : « et L. 124‑3 ».
2° Aub du 3, les références : « aux articles L. 352‑3 et L. 352‑4 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 352‑3 ».
II. – Le code forestier est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article L. 352‑1, les mots : « à l'article L. 124‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 ; » ;
2° L'article L. 352‑2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Après le mot : « compte », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « fournit à l'ouverture du compte les pièces qui attestent que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 352‑1 sont satisfaites ».
3° Au second alinéa de l'article L. 352‑3, après le mot : « compte, » sont insérés les mots : « pour le financement d'un document de gestion durable prévu au 2° de l'article L. 122‑3 ou ».
4° L'article L. 352‑4 est abrogé.
Le Compte d'investissement forestier et d'assurance (CIFA) est un outil d'épargne, d'auto-assurance et d'investissement destiné aux propriétaires privés de forêts, personnes physiques, groupements forestiers et sociétés d'épargne forestière, institué par l'article 32 de la loi n°2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, dont le déploiement par les établissements financiers et organismes bancaires se trouve actuellement entravé par les lourdeurs administratives d'ouverture et de gestion qu'il génère tant pour les propriétaires forestiers que pour les teneurs de comptes.
Le présent amendement vise donc à :
- transférer de la banque teneur de compte au titulaire du compte la responsabilité de réaliser des mouvements sur le compte (suppression de l'article L. 352‑4 du CF) ;
- limiter le nombre de documents justificatifs fournis par le propriétaire à la banque (modifications de l'article L. 352‑2 du CF) ;
- maintenir certaines formalités administratives concernant le cœur des éléments constitutifs de l'éligibilité au CIFA (garantie de gestion durable, assurance des forêts) en demandant au titulaire du compte de signaler à la banque les changements significatifs de sa situation (modifications de l'article L. 352‑2 du CF) ;
- ajouter la possibilité de financer un document de gestion durable au titre de la catégorie « autres investissements », au total limitée à 30 % des sommes déposées sur le compte (modification de l'article L. 352‑3 du CF) ;
- reconnaître pour l'éligibilité au CIFA la garantie de gestion durable attachée aux bois et forêts situées dans un site Natura 2000 pour lequel un DOCOB (document d'objectifs) a été approuvé par l'autorité administrative lorsque le propriétaire dispose d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion et a adhéré à une charte Natura 2000 ou conclu un contrat Natura 2000 (référence à l'article L. 124‑3 du code forestier introduite à l'article L. 352‑1 de ce code et à l'article 793 du code général des impôts).
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