Déposé le 2 décembre 2016 par : M. Frédéric Lefebvre, Mme de La Raudière.
I. – À la fin de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« en priorité sur les plus-values des années antérieures les plus anciennes puis sur les plus-values de l'année et des années suivantes afférentes aux titres souscrits aux dates les plus anciennes »
les mots :
« à son choix sur les plus-values des années antérieures, de l'année en cours ou des années suivantes ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Il n'y a aucune raison d'ordonnancer l'imputation des moins-values sur les plus-values les plus anciennes. Le contribuable doit pouvoir imputer une moins-value sur la plus-value en sursis de son choix.
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