Amendement N° 555 (Tombe)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(2 amendements identiques : 13 293 )

Déposé le 2 décembre 2016 par : M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Molac.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article 1499, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières. » ;

2° Après le même article, est inséré un article 1499‑00 A ainsi rédigé :

«  Art. 1499‑00 A. – Les dispositions de l'article 1499 ne s'appliquent pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises relevant du secteur défini à l'article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La méthode de détermination de la valeur locative des biens imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) décrite par l'article 1499 du code général des impôts (CGI) élaborée pour la taxation foncière des entreprises industrielles, est actuellement applicable aux entreprises artisanales.

Celles-ci subissent de ce fait, l'évaluation de la méthode dite « du prix de revient de leurs différents éléments » et la requalification par l'administration fiscale de leur activité en activité industrielle pour celles utilisant des moyens techniques indispensables à leur activité.

Cette situation est particulièrement préjudiciable économiquement en terme d'investissement et d'innovation pour les entreprises artisanales dont l'activité est fondamentalement très éloignée de celles des entreprises industrielles.

C'est pourquoi, le présent amendement vise à exclure du champ d'application de l'article 1499 du CGI, les seules entreprises artisanales inscrites au répertoire national des métiers et définies par l'article 19 de la loi n°96‑603 du 5 juillet 1996.

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