Amendement N° 581 rectifié (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Déposé le 5 décembre 2016 par : le Gouvernement.

I. – Le III de l'article 80 de la loi n° 2005‑32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° Led du 2 est abrogé ;

2° Le 3 est complété par les mots : « , à l'exception des prêts prévus au 5 » ;

3° Au 4, les mots : « dud du 2 » sont remplacés par les mots : « , du 5 » ;

4° Il est complété par un 5 ainsi rédigé :

«  5. Le fonds peut garantir les prêts accordés dans le cadre des actions d'accompagnement et de conseil, prévues à l'article L. 5141‑5 du code du travail et au second alinéa de l'article L. 5522‑21 du même code. ».

II. – Les prêts accordés au titre dud du 2 du III de l'article 80 de la loi n° 2005‑32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016, demeurent garantis jusqu'à leur échéance par le fonds prévu au 1 du III de l'article 80 de la loi n° 2005‑32 du 18 janvier 2005 précitée.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Exposé sommaire :

Cet amendement tire les conséquences du transfert de l'État aux régions du financement des actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes, bénéficiant à des personnes sans emploi ou qui rencontrent des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi.

Ce transfert de compétence qui prend effet au 1er janvier 2017 est prévu aux II à V de l'article 7 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 relative à la nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) qui a modifié les articles L. 5141‑5 et L. 5522‑21 du code du travail.

Actuellement, le dispositif « Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d'entreprise » (Nacre) créé et mis en œuvre par l'État et la Caisse des dépôts conjugue une offre d'accompagnement renforcé réalisée par des opérateurs conventionnés, avec la possibilité d'obtenir pour le porteur de projet un prêt à taux zéro dit « prêt Nacre » financé sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et garanti par le Fonds de cohésion sociale (FCS). En raison du transfert de compétence prévu par la loi du 7 août 2015 précitée, les actions d'accompagnement et de conseil du dispositif Nacre prennent fin au 1er janvier 2017 au profit de celles qui seront mises en œuvre par les régions.

L'objet du présent amendement, en modifiant les dispositions du III de l'article 80 de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, est de permettre au fonds de cohésion sociale, à compter du 1er janvier 2017, de garantir les prêts à taux zéro, accordés dans le cadre des actions d'accompagnement et de conseil financées par les Régions, à un public ayant des difficultés d'accès au financement de leur projet de création ou de reprise d'entreprise.

Il prévoit par ailleurs le maintien jusqu'au 31 décembre 2017 de la garantie octroyée par le FCS aux prêts accordés aux bénéficiaires du dispositif Nacre, entrés dans le dispositif jusqu'au 31 décembre 2016 en cohérence avec l'article 101 de la loi de finances rectificative pour 2009 qui prévoit que la garantie de l'État, appelée après épuisement des ressources du FCS, est engagée dans la limite de 500 millions d'euros, à hauteur du montant des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2017.

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