Déposé le 5 décembre 2016 par : le Gouvernement.
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie est abrogée ;
2° La division et l'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie sont supprimés ;
3° Les articles L. 5423‑28 et L. 5423‑29 sont abrogés ;
4° L'article L. 5423‑30 est ainsi rédigé :
« Art L. 5423‑30. – Le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 5423‑26 est effectué dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale. » ;
5° Après l'article L. 5423‑30, il est inséré un article L. 5423‑30‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5423‑30‑1. – La contribution exceptionnelle de solidarité est affectée à la section « Solidarité » prévue à l'article L. 5312‑7 de l'institution mentionnée à l'article L. 5312‑1 en vue de financer :
« 1° L'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423‑1 ;
« 2° Les sommes restant dûes au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423‑18 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 132 de la loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;
« 3° L'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96‑1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 ;
« 4° Les allocations spécifiques prévues à l'article L. 5424‑21. » ;
« 5° Les sommes restant dues au titre du versement de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du III de l'article XX de la loi n° XXXX-2016 du XX décembre 2016 de finances pour 2017 » ;
6° À la fin de l'article L. 5423‑31, les mots : « et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés » sont supprimés ;
7° Au 4° de l'article L. 5312‑1, les mots : « ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423‑24 » sont supprimés ;
8° Au troisième alinéa de l'article L. 5312‑7, les mots : « ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423‑24 » sont supprimés et les mots : « une contribution de l'État et du Fonds de solidarité susmentionné » sont remplacés par les mots : « la contribution exceptionnelle de solidarité définie à l'article L. 5423‑26 et à l'article L. 327‑28 du code du travail applicable à Mayotte ainsi qu'une contribution de l'État » ;
9° À l'article L. 5312‑12, les mots : « , de l'État ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423‑24 » sont remplacés par les mots : « ou de l'État » ;
10° Aux articles L. 5426‑8‑1, L. 5426‑8‑2 et L. 5426‑8‑3, les mots : « , du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423‑24 » sont supprimés ;
11° À l'article L. 5424‑21, les mots « du fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423‑24 » sont remplacés par les mots « de l'État ».
II. – Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° À l'article L. 326‑11, les mots : « , de l'État ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 327‑26 » sont remplacés par les mots : « ou de l'État » ;
2° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre VII du titre II du livre III est abrogé ;
3° La division et l'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre VII du titre II du livre III sont abrogés ;
4° Au début de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre VII du titre II du livre III, est inséré un article L. 327‑26 ainsi rédigé :
« Art. L. 327‑26. – La contribution exceptionnelle de solidarité définie à l'article L. 327‑28 est affectée à la section « Solidarité » prévue à l'article L. 5312‑7 du code du travail de l'institution mentionnée à l'article L. 5312‑1 du même code en vue de financer l'allocation de solidarité prévue à l'article L. 327‑20. » ;
5° Les articles L. 327‑30 et L. 327‑31 sont abrogés ;
6° L'article L. 327‑32 est ainsi rédigé :
« Art. L. 327‑32. – Le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 327‑28 est effectué dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale. » ;
7° À la fin de l'article L. 327‑33, les mots : « et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés » sont supprimés ;
8° Aux articles L. 327‑52‑1, L. 327‑52‑2 et L. 327‑52‑3, les mots : « , du fonds de solidarité prévu à l'article L. 327‑26 » sont supprimés.
III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2018 et s'appliquent aux créances non prescrites à cette date.
IV. -Au 31 décembre 2017, l'établissement public « Fonds de solidarité » est dissous puis liquidé selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.Ses biens, droits et obligations sont transférés à l'Etat. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni au versement prévu à l'article 879 du code général des impôts.
Le Fonds de solidarité est un établissement public administratif de l'État, créé pour assurer le financement des allocations du régime de solidarité pour les travailleurs privés d'emploi, notamment de l'allocation de solidarité spécifique. Il perçoit la contribution exceptionnelle de solidarité due par les salariés des employeurs publics et parapublics, qu'il reverse ensuite à la section « Solidarité » du budget de Pôle emploi. Le produit de la contribution exceptionnelle de solidarité (CES) est de 1,4 milliards d'euros par an.
Dans son rapport public annuel de 2016, la Cour des comptes a préconisé sa suppression. En effet, cet établissement public, en raison de sa taille limitée, ne dispose pas des moyens d'assurer l'ensemble des fonctions de recouvrement (recensement des employeurs des agents assujettis, application de la réglementation sur l'assiette, contrôle) dans de bonnes conditions. Des investigations complémentaires ont permis de confirmer l'opportunité d'un transfert des missions de recouvrement du Fonds à la branche recouvrement de la sécurité sociale, auquel procède le présent amendement.
En effet, la CES est un prélèvement sur la paie, comme la CSG ou la CRDS, qui sont recouvrées par les URSSAF y compris pour les agents publics. La compétence des URSSAF permettra d'assurer un contrôle déclaratif dans les conditions du droit commun. L'efficacité du recouvrement en sera améliorée. Le transfert aux URSSAF s'inscrit également dans la perspective de l'extension de la déclaration sociale nominative (DSN) à la fonction publique d'ici 2020.
Le Fonds de solidarité étant supprimé, la CES sera directement affectée à la section « Solidarité » du budget de Pôle emploi. Comme aujourd'hui, une subvention complémentaire de l'État garantira l'équilibre de cette section. La suppression du Fonds de solidarité n'aura aucune incidence sur les droits des allocataires concernés et sur le versement des prestations. Elle maintient l'affectation d'une ressource fiscale pérenne au régime de solidarité, voulue lors de la création de ce régime en 1984.
La suppression du Fonds et le transfert de ses missions à la branche recouvrement entreront en vigueur le 1er janvier 2018. Ce délai permettra d'assurer la transition dans de bonnes conditions. Une démarche d'accompagnement sera mise en place pour les quinze agents du Fonds concernés, afin de garantir leur réintégration dans leur corps d'origine ou leur reclassement dans les meilleures conditions.
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