Déposé le 5 décembre 2016 par : M. Carrez, M. Wauquiez.
Leb du 1 du 5° du V de l'article 1609nonies C du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« À titre dérogatoire, si les taux intercommunaux de taxe d'habitation et de taxes foncières, ou l'un ou plusieurs d'entre eux, d'établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner sont harmonisés immédiatement à la hausse ou à la baisse au sein de l'établissement issu de la fusion, il peut être décidé à la majorité simple du conseil communautaire :
« - En cas d'harmonisation sur le ou les taux les plus élevés pratiqués par l'un des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés, de créditer l'attribution de compensation des communes membres des autres établissements publics de coopération intercommunale fusionnés de l'écart algébrique de produit résultant de l'application de ces nouveaux taux à leurs bases nettes de l'année précédente ;
« - En cas d'harmonisation sur le ou les taux les plus bas pratiqués par l'un des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés, de débiter l'attribution de compensation des communes membres des autres établissements publics de coopération intercommunale fusionnés de l'écart algébrique de produit résultant de l'application de ces nouveaux taux à leurs bases nettes de l'année précédente ; ».
Cet amendement a pour objet de faciliter et d'accélérer l'intégration fiscale des EPCI appelés à fusionner dans le cadre de la nouvelle carte intercommunale en prévoyant un mécanisme de régulation via les attributions de compensation servies aux communes par l'EPCI issu de la fusion.
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