Déposé le 5 décembre 2016 par : le Gouvernement.
I. – L'article L. 121‑37‑1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Les mots : « et collectée par un organisme collecteur national » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 1621‑3 » ;
2° Les mots : « , notamment les conditions de la collecte de la cotisation » sont supprimés.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1621‑3 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire prélevée sur les indemnités de fonction versées aux membres des conseils municipaux, aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux membres des conseils départements, aux membres des conseils régionaux aux conseillers à l'assemblée de Guyane, aux conseillers à l'assemblée de Martinique et aux conseillers exécutifs de Martinique.
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopérations intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa liquident la cotisation due au titre du droit individuel à la formation. Le produit de cette cotisation est affecté à l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , selon les modalités prévues par une convention de mandat entre l'Agence de services et de paiement et la Caisse des dépôts et consignation. » ;
3° Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa transmettent à l'Agence de services et de paiement et à la Caisse des dépôts et consignations les éléments de liquidation de la cotisation due au titre du droit individuel à la formation. »
4° Les articles L. 2123‑12‑1, L. 3123‑10‑1, L. 4135‑10‑1, L. 7125‑12‑1 et L. 7227‑12‑1 sont ainsi modifiés :
a) la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et collectée par un organisme collecteur national » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 1621‑3 » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « , notamment les conditions de la collecte de la cotisation » sont supprimés.
La loi n° 2015‑366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux, de leur mandat crée un droit individuel à la formation financé par une cotisation obligatoire assise sur les indemnités de fonction des élus locaux.
La gestion opérationnelle du fonds a été confiée à la Caisse des dépôts et consignations par la loi n° 2016‑341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes. Or, la caisse des dépôts n'est pas habilitée à manier directement ces fonds. Ainsi, afin de sécuriser le circuit de collecte de la cotisation obligatoire qui a le caractère d'imposition de toute nature, le présent amendement propose de l'affecter à l'Agence de services et de paiement. En tant qu'établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'État, l'Agence de services et de paiement sera affectataire et centralisera les cotisations des élus locaux au titre de leur droit individuel à la formation, avant d'en confier la gestion opérationnelle à la Caisse des dépôts et consignations.
Le présent amendement modifie donc en conséquence les dispositions législatives régissant le financement du droit individuel à la formation des élus locaux.
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