Déposé le 6 décembre 2016 par : Mme Rabault, Mme Pires Beaune.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4 de l'article 1609quinquiesBA est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au I de l'article 1639 Abis, l'établissement public de coopération intercommunale, soumis au présent article et issu d'une fusion ou ayant connu une modification de périmètre, et les communes membres ont jusqu'au 15 janvier pour prendre les délibérations prévues au présent 4. »
2° Le 5 du III de l'article 1609quinquies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au I de l'article 1639 Abis, l'établissement public de coopération intercommunale, soumis au présent article et issu d'une fusion ou ayant connu une modification de périmètre, et les communes membres ont jusqu'au 15 janvier pour prendre les délibérations prévues au présent 5. »
3° Après le Iter de l'article 1609nonies C, il est inséré un Iquaterainsi rédigé :
« Iquater. – Par exception au I de l'article 1639 Abis, l'établissement public de coopération intercommunale, soumis au présent article et issu d'une fusion ou ayant connu une modification de périmètre, et les communes membres ont jusqu'au 15 janvier pour prendre les délibérations prévues aux 3 et 4 du Ibis et au Iter. »
Les articles 1609quinquies BA, 1609quinquies C et 1609nonies C du code général des impôts donnent la possibilité aux communes de transférer à leur établissement public de coopération intercommunale, sur délibérations concordantes, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnel ou le reversement ou le prélèvement du fonds national de garantie individuelle des ressources. Ces délibérations concordantes doivent intervenir avant le 1er octobre de l'année N-1 en application de l'article 1639 Abis.
Or, dans le cadre des schémas départementaux de coopération intercommunale, de nombreux établissements publics de coopération intercommunale vont fusionner ou connaître une modification de périmètre. Dans ces cas, du fait du non-maintien des délibérations en matière fiscale, il est nécessaire de permettre aux collectivités locales de pouvoir délibérer jusqu'au 15 janvier afin que les délibérations de transfert puissent être renouvelées.
En effet, sans cette mesure, les communes, qui ont transféré à leur établissement public de coopération intercommunale le prélèvement du fonds national de garantie individuelle de ressources, risquent de devoir supporter la charge de ce prélèvement l'année suivant la fusion avant de pouvoir délibérer en vue d'un transfert à compter de l'année suivante, alors même qu'il y a consensus entre la commune et l'EPCI pour opérer ce transfert.
Cet amendement permet de préserver les équilibres financiers des communes.
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