Amendement N° 67 (Tombe)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Déposé le 2 décembre 2016 par : M. Duron, M. Grandguillaume, M. Pauvros, M. Olivier Faure.

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I. – Le b quater de l'article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « y compris le transport individuel de personnes sur réservation préalable, quelles que soient les modalités de tarification ».

II. – Les dispositions du I revêtent un caractère interprétatif.

III. – La perte de recette fiscales pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de préciser le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en ce qui concerne les prestations de transport de voyageurs.

De nombreux litiges sont en effet nés d'une interprétation restrictive de ces dispositions exprimée dans une doctrine publiée en 2008 par l'administration fiscale.

Bien que confortée par le Conseil d'État (CE 20 mars 2013 n° 357259 Chambre syndicale des véhicules de grande remise puis 7 octobre 2015 n° 389306, Société Laisser-Passer), la doctrine de l'administration est manifestement contraire à l'intention du législateur comme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relatives à la qualification juridique de l'activité dite de « Voitures de transport avec chauffeur (VTC) » anciennement dénommée « grande remise ».

De nombreuses entreprises, qui évoluent dans un marché où la concurrence s'est accrue aussi fortement que rapidement au cours de ces dernières années, voient leur situation fragilisée par l'hypothèque financière que font peser les lourds rappels de TVA qui leur ont été notifiés par l'administration fiscale.

Pour certaines d'entre elles, c'est la poursuite même de leur activité, et partant, la préservation de nombreux emplois, que les sommes réclamées aux exploitants de VTC rendent incertaines.

Certes, l'administration fiscale a confirmé par courrier du 23 novembre 2015 que les mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes bénéficient du taux réduit de 10 % de la TVA « lorsque (ces prestations) s'analysent en de véritables contrats de transport ». Mais elle n'a toutefois reconnu le caractère de contrat de transport, quel que soit le mode de tarification de ces prestations, qu'aux prestations réalisées par les exploitants de VTC inscrits au registre régional tel qu'il résulte de la loi n° 2014‑1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voiture de transport avec chauffeur.

L'administration fiscale n'a donc pas formellement reconnu l'existence d'un véritable contrat de transport pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi, laissant ainsi persister les rappels de TVA infligés aux exploitants depuis 2008.

Les entreprises du secteur tentent vainement de faire constater par les autorités fiscales que, nonobstant une posture défavorable prise par le Conseil d'État, l'activité des VTC consiste bien en l'exécution d'un contrat de transport et entre ainsi parfaitement dans le champ d'application du taux réduit de la TVA prévu par les dispositions de l'article 279 b quater du CGI.

En effet, le Conseil d'État a jugé dans son arrêt du 20 mars 2013 que les prestations des VTC ne peuvent être qualifiées de transport de personnes que si elles sont tarifées en fonction des kilomètres parcourus et que cette qualification est exclue lorsque le prix dépend uniquement de la durée de la location. Ceci est contraire à la décision n° 2015‑468 du Conseil constitutionnel qui a jugé « qu'en interdisant certains modes de tarification pour la détermination du prix de prestations que les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures avec chauffeur proposent aux consommateur lors de la réservation préalable, les dispositions contestées ont porté à la liberté d'entreprendre une atteinte qui n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général en lien direct avec l'objectif poursuivi ».

Aussi le Conseil constitutionnel reconnait-il clairement la qualification de transport public de personnes à l'activité des VTC au même titre que celle des taxis et sans faire la moindre réserve quant à l'indication du trajet emprunté ou aux modalités de tarification de la prestation (CC n°2014‑422 QPC du 17 octobre 2014 et 2015‑468 du 22 mai 2015).

Les travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2014‑1104 du 1er octobre 2014 vont dans un sens strictement identique et démontrent que le législateur reconnait aux prestations rendues par les VTC la qualification de contrat de transport et ce aussi bien avant qu'après l'entrée en application de la nouvelle réglementation résultant de cette loi.

Cet amendement vise donc à clarifier le taux de TVA applicable aux exploitants de VTC pour le passé, et de mettre ainsi un terme à une hésitation préjudiciable à la poursuite de l'activité des exploitants de VTC ainsi qu'à l'emploi.

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