Déposé le 5 décembre 2016 par : M. Molac, M. Alauzet, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. de Rugy.
I. – À la première phrase du quatrième alinéa de l'article 317 du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés à l'article 403 du code général des impôts.
Cet amendement prévoit une plus forte réduction d'impôt du droit de consommation sur l'alcool pour les bouilleurs de cru non titulaires de l'allocation en franchise, de 50 % à 75 %, dans la limite de 10 litres d'alcool pur par an.
Cette taxe unique en son genre, puisqu'elle s'applique sur des produits familiaux qui sont conçus pour une consommation exclusivement personnelle, donc non commercialisable, mériterait d'être abaissée afin de pérenniser et transmettre l'activité de bouilleurs de cru ambulants dans les campagnes, mais aussi d'inciter à la sauvegarde et à l'entretien des vergers.
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