Déposé le 2 décembre 2016 par : M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. Molac, M. Burroni, M. Bleunven.
I. – À la fin de la sixième ligne de la première colonne du tableau dua du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, les mots : « l'installation étant équipée d'un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisation » sont remplacés par les mots : « faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 % ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
La rédaction actuelle de l'article 266 nonies pourrait laisser penser qu'une installation de stockage de déchets qui ne valoriserait énergétiquement que 5 % du biogaz issu des déchets et détruirait le reste pourrait bénéficier d'un taux très réduit de TGAP. Le présent amendement vise à garantir que comme pour les autres modes d'exploitation de la décharge, la valorisation énergétique du biogaz doit être au moins de 75 %.
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