Déposé le 30 novembre 2016 par : M. Tardy.
I. – Le 1 de l'article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228‑11 du code de commerce »sont supprimés ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « admises aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421‑1 ou L. 422‑1 ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424‑1 et L. 424‑9. » sont supprimés ;
3° Il est complété par und ainsi rédigé :
« d) Bons de souscription d'action, s'ils sont exerçables en actions mentionnées aua ci-dessus émis par des sociétés non cotées sur des marchés organisés et réglementés. ».
II. – Le 5° bis de l'article 157du code général des impôts est complété par la phrase suivante :
« De même, les produits procurés par les actions de préférence ou par les actions émises lors de l'exercice des bons de souscription d'actions visés aua et aud du 1 de l'article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 100 % du montant de ces placements ; ».
III. – La perte de recettes pour l'État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Comme mentionné dans le rapport de la mission Carré-Caresche, (proposition n°11), plusieurs voix se sont fait entendre pour élargir la palette des titres financiers éligibles au PEA-PME. En l'état actuel du dispositif voté, l'article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier ne rend éligible au PEA-PME que les actions, à l'exclusion des actions dite « de préférence », les certificats d'investissement ou les certificats coopératifs d'investissement et que les obligations convertibles négociables sur les marchés réglementés.
Cette proposition consiste à rendre éligibles au PEA-PME les actions de préférence, les obligations convertibles mêmes non négociables sur un marché réglementé et les bons de souscription d'actions ; en l'état actuel du droit fiscal, la différence entre le prix de l'action au moment de sa souscription et celui au moment de la levée de l'option est taxable dans la catégorie des salaires (donc sans l'abattement pour durée de détention applicable aux plus-values mobilières). Ces BSA sont très fréquemment émis par des PME et ETI non cotées pour permettre un ajustement du prix de souscription à postériori et éviter ainsi des discussions bloquantes sur la valeur de la société entre les fondateurs et les investisseurs. Ce qui permettra de fluidifier et d'accélérer les financements en capital en relativisant leur évaluation ;
Cette mesure permettra également aux actionnaires de ces PME d'attirer des financements sans être dilués lors de la souscription, ce qui lèvera une réticence importante et fréquemment invoquée comme objection aux ouvertures du capital de ces PME au capital « fermé »
Pour éviter tout abus cette possibilité est réservée exclusivement aux titres émis par des sociétés non cotées sur des marchés organisés et réglementés et les gains ne sont exonérés qu'à hauteur d'un montant équivalent à celui du prix de revient du titre cédé.
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